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La décision de justice qui ordonne le retrait de Tidjane Thiam sur la liste électorale

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THIAM Cheick Tidjane ne remplit pas les conditions de l'article 3 de la l'ordonnance N O 2020-356 du 08 avril 2020 portant révision du code électoral (ph:dr)
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La présidente du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, Aminata Touré a ordonné, le mardi 22 avril 2025, le retrait du nom de Tidjane Thiam sur la liste électorale . Ci dessous, la grosse de justice :

Audience de contentieux de la liste électorale provisoire  du lundi 22 avril 2025

                    

Madame TOURE Aminata épouse TOURE, Président du Tribunal de première Instance d'Abidjan (Côte d'Ivoire) statuant en matière de contentieux de la liste électorale provisoire en son audience du lundi 22 Avril deux mille vingt-cinq, tenue au palais de justice de ladite ville,

Avec l'assistance de maître KONAN Julien Greffier ,

A rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la cause entre

1-Monsieur BOLOU Gouali Eloi, cadre d'assurance et conseiller municipal dans la commune de Broguhé, né le 01 Juillet 1969 à Daloa, de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan Yopougon ;

Demandeur concluant et comparant par le biais de son conseil, le cabinet de maître Patrice D. GUEU, Avocat à la Cour , sis aux Il Plateaux , boulevard Latrille, Carrefour DUNCAN, résidence SICOGI LATRILLE A, Bâtiment B, Appt n o 15 au rez-de-chaussée à droite, 27 BP 179 Abidjan 27

-27 22 24 78 80 cel : 07 07 92 39 92

2-Monsieur DIABATE Oumar Mohamed, né le 30 Avril 1993, de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan, Tél : 07 09 23 44 04

Demandeur concluant et comparant en personne

3-Monsieur N'ZI Bernard Kokora, biologiste, né le 26 mars 1975 à Bongouanou, de nationalité Ivoirienne,

demeurant à Abidjan, dans la commune d'Abobo au quartier 4 étages et résident à NEW YORK au (USA) au 2068 story avenue, appartement IF, fils de feu KOKORA Aka et de feue N'DA N' goran ;

Demandeur concluant et comparant par le biais de son conseil, Me Moïse DIBY, Avocat au Barreau de Cote d'Ivoire, y demeurant à Abidjan, quartier Plateau;

  • Monsieur AMOUZOU Giles Kouassi ;

Demandeur concluant et comparant en personne ;

  • Monsieur N'GORAN Yapi Servers ;

Demandeur concluant et comparant en personne ;

  • Monsieur MEGNAN Landry •

Demandeur concluant et comparant en personne ;

7- Monsieur ASSI Asseu Jacques ;

Demandeur concluant et comparant par le biais de son conseil, la SCPA SORO-SOTIONON et ASSOCIES Avocats au Barreau de Cote d'Ivoire,

8- Monsieur DIABY Siaka ,

Demandeur concluant et comparant en personne ;

D'une part; Et

Monsieur THIAM Cheick Tidjane, ingénieur, né le 29 juillet 1962 à Abidjan, demeurant à Abidjan, quartier Cocody •

 

Défendeur concluant et comparant par le biais de son conseil, le Cabinet ADJE-ASSI-METTAN, ME DADJE Rodrigue, Me SUY Bi, Avocats à la Cour ;

D'autre part ;

Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;

Par requête en date du 18 avril 2025, messieurs BOLOU Gouali

Eloi, DIABATE Oumar Mohamed, N'ZI Bernard Kokora,

                               N'ZI          Bernard          Kokora,         AMOUZOU         Giles

Kouassi, N'GORAN Yapi Servers, MEGNAN Landry, ASSI Asseu Jacques et DIABY Siaka ont fait assigner à comparaître par devant le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, THIAM Cheick Tidjane à l'audience du lundi 22 avril 2025, pour contentieux de la liste électorale provisoire ;

Enrôlée pour l'audience sus-indiquée, la cause a été appelée en rang utile;

Les parties ont comparu, et ont été entendues en leur demandes fins moyens et conclusions;

A l'audience sus-indiquée, l'affaire a été renvoyée et mise en délibéré pour ordonnance être rendue le 22 avril 2025

Advenue cette date d' audience, le Juge a délibéré conformément à la loi ;

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vu les pièces des procédures référencées sous les numéros RG

001 /2025, RG 002/2025, RG 003/2025 et RG 004/2025

Vu les dispositions de l'Ordonnance n02020-356 du 08 avril 2020 portant révision du Code électoral, ratifiée par la loi n02020-493 du 29 mai 2020 et les dispositions du Décret no 2024-792 du 05 septembre 2024 fixant la période et les modalités de révision de la liste électorale •

Vu la décision du 15 avril 2025 rendue par la Commission Electorale

Indépendante portant rejet de la réclamation de Monsieur BOLOU

Gouali Eloi et 09 autres, tendant à la radiation de Monsieur THIAM Cheick Tidjane de la liste électorale provisoire ;

Vu les procès-verbaux numéros 77 du 17 avril 2025, i 83, 186 et 189 du 18 avril 2025, constatant les recours formés par Messieurs BOLOU Gouali

Eloi, AMOUZOU Gilles Kouassi, N'GORAN Yapi Severs, MEGNAN Landry,

ASSI Asseu Jacques, DIABATE Oumar Mahamed et N'ZI Bernard Kokora contre la décision susvisée ,

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

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EXPOSE DU LITIGE

Le 17 avril 2025, Messieurs AMOUZOU Gilles Kouassi, N'GORAN Yapi

Severs, MEGNAN Landry et ASSI Asseu Jacques ont déclaré au greffe du

Tribunal de céans, former un recours contre la décision rendue le 15 avril 2025, par laquelle la Commission Electorale Indépendante les a

déboutés de leur réclamation tendant à obtenir la radiation de Monsieur THIAM Cheick Tidjane, de la liste électorale provisoire de l'année 2024 ;

Ladite déclaration a fait l'objet d'un procès-verbal no 77, dressé par le greffier en chef du tribunal de ce siège ,

Les susnommés, préalablement à la démonstration du bien-fondé de leur recours, justifient la recevabilité de celui-ci en rappelant qu'aux termes de l'article 15 du décret no 2024-792 du 05 septembre 2024 fixant la période et les modalités de révision de la liste électorale: les décisions de la commission Electorale Indépendante portant sur les réclamations peuvent faire l'objet d'un recours devanf le président du Tribunal compétent sans frais par simple déclaration au greffe du tribunal, dans un délai de trois jours à

compter du prononcé des décisions. » :

En l' espèce, arguent-ils, la décision de la Commission Electorale

Indépendante contre laquelle ils exercent leur recours a été rendue le 1 5 avril 2025, tandis qu'ils ont formé leur recours au greffe du Tribunal de céans, le 17 avril 2025, soit dans le délai fixé par le Code électoral ;

AU fond, ils soulignent que leur recours tend à voir réformer, par le

Président du Tribunal, la décision attaquée

Revenant sur les faits de la cause, ils exposent que du 17 au 21 mars 2025, la Commission Electorale Indépendante a procédé à l'affichage de la liste électorale provisoire en vue des prochaines élections Présidentielles de 2025 ; au terme de cette période d'affichage, il s'est naturellement ouvert, en application du décret N O 2024-792 du 05 septembre 2024, fixant la période et les modalités de révision de la liste électorale, la période du contentieux de la liste provisoire

Ils font observer qu'en application de l'article alinéa 2 du décret précitée tout électeur a le droit de réclamer la radiation d'une personne décédée, de celle qui a perdu sa qualité d'électeur, de celle dont la radiation a été ordonnée par décision de l'autorité compétente ou dune personne indûment inscrite

C'est donc en application des dispositions ci-dessus visées, qu'ils ont, à titre individuel, sollicité de la Commission Electorale Indépendante, la radiation de Monsieur THIAM Cheick Tidjane de la liste électorale provisoire ,

AU soutien de leur réclamation devant la Commission Electorale Indépendante, font-ils observer, ils ont principalement fait valoir que le susnommé avait perdu sa nationalité ivoirienne par l'acquisition de la nationalité française, et ce, en application de l'article 48 du Code de la nationalité

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Cependant, déplorent-ils, la Commission Electorale Indépendante, après avoir ordonné la jonction de toutes les requêtes, a, par décision rendue le 16 avril 2025, rejeté leurs réclamations comme étant mal fondées •

C'est contre cette décision qu'ils forment le présent recours, qu'ils espèrent, sera déclaré bien fondé, au regard des arguments et moyens qui suivent ;

Ils soutiennent que pour rejeter leur demande en radiation de Monsieur

THIAM Cheick Tidjane de la liste électorale, la Commission Electorale Indépendante a jugé que conformément à l'article 3 du Code électoral, et du décret NO 2024-792 du 05 septembre 2024 fixant la période et les modalités de révision de Ia liste électorale, « Pour s'inscrire sur la liste électorale, Monsieur THIAM CHEIK TIDIANE a fourni comme preuve de sa nationalité, un certificat de nationalité ivoirienne N00956670 du registre d'ordre délivré le 6 juin 2020, à Abidjan, établi en son nom, comme le prescrivait le décret N02022-854 du 09 novembre 2022:

Que jugeant la demande en inscription de Monsieur THIAM CHEIK TIDIANE conforme aux dispositions légales en vigueur, la Commission Electorale Indépendante l'a inscrit sur la liste électorale définitive établie pour l'année 2022-2023 ,

Que la CEI est juge de l'évidence et statue sur pièce ; que dès à présent, jusqu'à la production de la preuve contraire, à la charge du requérant, le certificat de

nationalité produit par les soins de Monsieur THIAM CHEICK TIDIANE, établit qu'il est bel et bien ivoirien, et ce faisant, remplit les conditions pour figurer sur la liste électorale »

En statuant ainsi, poursuivent-ils, la Commission Electorale Indépendante a fait une mauvaise appréciation de ses attributions, telles que prévues par le décret NO 2024-792 du 05 septembre 2024 fixant la période et les modalités de révision de la liste électorale

En effet, selon Messieurs AMOUZOU Gilles Kouassi, N'GORAN Yapi Severs, MECNAN Landry et ASSI Asseu Jacques, la Commission Electorale Indépendante a, par sa décision, violé l'esprit du décret précité, pour avoir, à tort, cru qu'elle n'est que Juge de l'évidence

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Les requérants notent que lors de l'inscription sur la liste électorale, de Monsieur THIAM Cheick Tidjane, la Commission Electorale Indépendante aurait dû apprécier si ce dernier remplissait toutes les conditions édictées par la législation en vigueur, plutôt que de se contenter d'affirmer que ce dernier était détenteur d'un certificat de nationalité, pièce exigée par le décret no 2022-854 du 09 novembre 2022 •

Ils soulignent que la Commission Electorale Indépendante en tant que juridiction contentieuse, doit trancher les contestations relatives à l'inscription sur la liste électorale, par application du droit et sur la base d'une contestation élevée même par une tierce personne produisant les pièces et preuves contraires au soutien de ses prétentions ;

C'est même en cela que l'alinéa 2 de l'article 15 du décret précité dispose que « Tout électeur a le droit de réclamer la radiation d'une personne décédée, de celle qui a perdu sa qualité d'électeur, de celle dont la radiation a été ordonnée par décision de l'autorité compétente ou dune personne indûment inscrite »

                                                                                                                                     

Poursuivant, Messieurs AMOUZOU Gilles Kouassi, N'GORAN Yapi Severs,

MEGNAN Landry et ASSI Asseu Jacques affirment avoir saisi la

Commission Electorale Indépendante d'une demande de n radiation de Monsieur THIAM Cheick Tidjane de la liste électorale au motif que ce dernier a perdu sa nationalité ivoirienne par l'acquisition de la nationalité française, et ce, en application de l'article 48 alinéa I du Code de la nationalité ivoirienne : Cette perte de la nationalité ivoirienne, ils l'ont même prouvée par la production du décret de naturalisation de Monsieur THIAM Cheick Tidjane, en tant que français ;

En pareille occurrence, la Commission Electorale Indépendante, estiment-ils, aurait dû faire droit à leur réclamation ; ainsi, en la rejetant comme mal fondée la Commission Electorale Indépendante a violé l'esprit du décret N 02024-792 du 05 septembre 2024 :

C'est fa raison pour laquelle, à ce jour, ils invitent le Président du Tribunal à reformer la décision de la Commission Electorale Indépendante, en radiant purement et simplement Monsieur THIAM CHEIK TIDIANE de la liste électorale, car ce dernier a acquis la nationalité française depuis 1987, alors qu'il était âgé de 25 ans, donc majeur ; Cette acquisition de la nationalité française est prouvée par le décret de naturalisation publié au Journal Officiel de la République française sous le numéro 51 du 1 er mars 1987 •

Or, aux termes de l'article 48 alinéa I er de la loi no 61-415 du 14 décembre 1 961 , portant Code de la nationalité Ivoirienne, modifiée par la loi N0 72852 du 21 décembre 1972 « Perd la nationalité Ivoirienne, l'ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, ou qui déclare reconnaitre une telle nationalité. ;

Au total, estimant que Monsieur THIAM Cheick Tidjane a perdu sa nationalité ivoirienne, celui-ci ne peut figurer sur la liste électorale, de sorte qu'il doit en être radié surtout que le certificat de nationalité

ivoirienne N 00956670 du registre d'ordre délivré à ce dernier le 08 juin 2020, à Abidjan, l'a été en violation de l'article 48 la loi précitée ;

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Suivant une autre déclaration faite au greffe du tribunal de ce siège, laquelle a fait l'objet d'un procès-verbal n0 183 du 17 avril 2025, dressé par Maitre YAKE L. Sylvie épouse SILUE, Greffier en chef adjoint, Monsieur DIABATE Oumar Mohamed a formé un recours contre la décision rendue le 15 avril 2025 par la Commission Electorale Indépendante, déboutant et rejetant la réclamation de Monsieur BOLOU Gouali Eloi et 09 autres personnes ;

Au soutien de son recours, Monsieur DIABATE Oumar Mohamed soutient que c'est en toute illégalité que Monsieur Thiam Cheikh Tidiane figure sur la liste électorale, ce, d'autant qu'au moment de son enrôlement, ce dernier n' avait pas la nationalité ivoirienne, pour avoir volontairement acquis la nationalité française le 24 février 1987 alors qu'il était âgé de 24 ans révolus, tel que cela ressort du Journal Officiel de la République Française NO 0051 du 1 er mars 1987 de la 1 19ème année , dont une copie est annexée à son recours ,

Il ajoute que conformément à l'article 48 alinéa I er de de la loi n 0 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la nationalité ivoirienne, « perd la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. »

Cette perte étant automatique comme le prévoit l'article 50 du Code de la nationalité qui dispose que « l'ivoirien qui perd la nationalité ivoirienne est libéré de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire, dans le cas de l'article 48, à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère », Monsieur Thiam

Cheikh Tidiane ne peut à ce jour figurer sur la liste électorale ;

C'est la raison pour laquelle, après que la Commission Electorale

Indépendante ait rejeté sa réclamation, il sollicite, par la présente, du

Président du Tribunal, d'avoir à ordonner à ladite Commission, la radiation immédiate du susnommé de la liste électorale

Le 18 avril 2025, par déclaration faite au greffe du Tribunal de céans, ayant fait l'objet du procès-verbal numéro 186 dressé par le Greffier en chef du Tribunal de céans, Monsieur BOLOU GOUALI Eloi, Cadre d'Assurance, né le l et juillet 1969 à DALOA, de nationalité Ivoirienne, demeurant à ABIDJAN, ayant pour conseil le Cabinet de Maître Pierre DAGBO, Avocat à la Cour, demeurant à ABIDJAN-COCODY DEUXPLATEAUX, LES VALLONS 3EME TRANCHE, près de la CITE LEMANIA, 01 B.P 2345 ABIDJAN 01 Tél. 27 22 20 52 36 / 07 47 84 72 28, a formé un recours contre la décision rendue le 15 avril 2025 par la Commission Electorale

Indépendante, qui l'a débouté de sa réclamation tendant à radier Monsieur THIAM Cheick Tidjane de la liste électorale provisoire au titre de l' année 2024 ;

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AU soutien de son recours, Monsieur BOLOU GOUALI Eloi expose que la Commission Electorale Indépendante dite CEI a procédé à la révision de la Liste électorale de la République de COTE D'IVOIRE, du 19 octobre 2024 au 17 novembre 2024

Il ajoute que la liste provisoire établie à la suite de cette révision a été affichée par la Commission Electorale Indépendante du 17 au 21 mars

2025, en vue de la porter à la connaissance du Corps électoral

II indique que conformément à la loi, l'affichage de cette liste provisoire débouche sur une période de contentieux, qui a débuté le 22 mars 2025 pour s' achever le 05 avril 2025

Ayant constaté la présence de Monsieur THIAM Cheick Tidjane sur la liste électorale provisoire, et jugeant cette présence illégale, il a, le 26 mars  2025, saisi la Commission Electorale locale (CEC) de COCODY 07, d'une requête tendant à la radiation du susnommé, et ce, conformément aux dispositions des articles 3 et 12 du Code électoral

Se prononçant sur le sort de son recours, Monsieur BOLOU COUALI Eloi soutient qu'il doit être déclaré recevable, et ce, en application de l'article 12 du Décret no 2024-792 du 05 septembre 2024 fixant la période et les modalités de révision de la liste électorale qui dispose que « Tout électeur a le droit de réclamer la radiation d'une personne décédée, de celle qui a perdu sa qualité d'électeur, de celle dont la radiation a été ordonnée par décision de l'autorité compétente ou d'une personne indûment inscrite D.

En l'espèce, fait-il observer, il est ivoirien et régulièrement inscrit sur la liste électorale avec une carte d'électeur portant la référence n ov0023023022153 ;

Ainsi, il estime être fondé à réclamer la radiation de Monsieur THIAM

Cheick Tidjane de la liste électorale, pour y avoir été indûment inscrit

Il précise qu'aux termes de l'article 12, aliéna 5 de l'ordonnance portant Code électoral « La réclamation écrite et motivée est adressée à la Commission chargée des élections »

Par requête écrite et motivée en date du 26 mars 2025, poursuit-il, il a adressé à la Commission Electorale Indépendante une demande de radiation du susnommé de la liste électorale Cette réclamation ayant été rejetée, il n'a eu d'autre choix, se fondant sur l'article 12 précité, en son alinéa 6, qui énonce que.' « La décision de la Commission chargée des élections est susceptible de recours devant le président du tribunal territorialement compétent sans frais, par déclaration au greffe dans le délai de trois jours à compter de son prononcé. La décision du président du tribunal est rendue dans le délai de cinq jours à compter de sa saisine que de former un recours, devant le Président du Tribunal de céans, contre la décision par laquelle la Commission Electorale Indépendante a rejeté sa réclamation ;

Au regard de ce qui précède, il juge son recours recevable, surtout que

la décision de rejet dont s'agit, lui a été notifiée le 16 avril 2024 d 10 h 12 minutes par exploit de signification, et qu'il avait jusqu'au 19 avril 2025, à 10 H 12 minutes, pour intenter son recours juridictionnel

D'ailleurs, son recours, note-t-il, il l'a introduit le 16 avril 2025 au greffe de la juridiction de céans

AU fond, le requérant, qui juge l'inscription sur la liste électorale de Monsieur THIAM Cheick Tidjane illégale, note avoir saisi le Président du Tribunal de céans pour entendre cette juridiction .

L'y dire bien fondé •

Constater qu'au moment de l'inscription de Monsieur THIAM Cheick Tidjane sur la Liste électorale provisoire de la République de Côte d'Ivoire, celui-ci était exclusivement Français et ne jouissait pas de la nationalité Ivoirienne.

Constater que l'inscription de Monsieur THIAM Cheick Tidjane sur la Liste électorale provisoire de la République de Côte d'Ivoire a été faite en violation flagrante des dispositions de l'article 48 alinéa 1, de l'article 55 alinéa 1 de la Loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la nationalité Ivoirienne et de la circulaire interministérielle interprétative d'avril 1962.

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En conséquence, radier purement et simplement Monsieur THIAM Cheick

Tidjane de la Liste électorale provisoire de la République de Côte d'Ivoire. »

Au titre des moyens qui sous-tendent son recours, Monsieur BOLOU GOUALI Eloi invoque, principalement, le défaut de nationalité ivoirienne de Monsieur THIAM Cheick Tidjane, en ce qu'au moment de son enrôlement, le 19 février, et de son inscription sur la liste électorale, Monsieur THIAM CHEICK TIDJANE n'avait pas la qualité d'ivoirien au regard des dispositions des articles 48 et 50 de la loi n0 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la nationalité ivoirienne, de la circulaire et circulaire interministérielle interprétative en date de 1962 de l'article 48 de la loi précitée

Si sa demande est principalement fondée sur le défaut de nationalité de Monsieur THIAM Cheick Tidjane, le requérant décline ce moyen en plusieurs branches •

Premièrement, le requérant souligne qu'aux termes de l'article 48 du Code de nationalité Perd la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, ou qui déclare reconnaître une telle nationalité.

Toutefois, pendant un délai de quinze ans à compter de l'inscription sur les fableaux de recensement, la perte est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement par décret pris sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et après avis du ministre de la Santé publique et du ministre de la Défense nationale

Il affirme, selon lui, que l'alinéa I er de l'article précité induit que l'ivoirien, majeur, qui acquiert volontairement une autre nationalité, perd, à compter de la date d'acquisition de sa nationalité étrangère, sa nationalité ivoirienne ; cette perte étant automatique ,

Il ajoute que l'alinéa 2 du même article qui dispose que la perte de la nationalité ivoirienne est subordonnée à la prise d'un décret dans un délai de 15 ans est relatif à l'enrôlement pour le service militaire ;

Or, s'agissant de Monsieur THIAM Cheick Tidjane, poursuit le requérant, il est constant que né le 29 juillet 1962 à ABIDJAN, ce dernier a acquis la nationalité française le 24 février 1987 à l'âge de 25 ans, tel que cela est attesté par le Journal Officiel de la République Française no 0051 du Ier mars 1987 de la 1 1 9 ème année ,

Monsieur BOLOU GOUALI Eloi ajoute que cette acquisition de la nationalité française par le susnommé est attestée par une copie de son acte de naissance dressé le 24 décembre 2024 par le service de l'état civil de NANTES (France), lieu d'établissement des extraits de naissance

et cassiers judicaire des étrangers naturalisés français

En outre, affirme-t-il, à plusieurs reprises et de manière publique, Monsieur

THIAM CHEICK TIDJANE a revendiqué sa nationalité française

Il souligne, par ailleurs, qu'il est constant que le 20 mars 2025, Monsieur THIAM Cheick Tidjane a sollicité et obtenu des Autorités de la République Française, un Décret de fin d'allégeance à la nationalité Française ainsi, depuis l'année 1987, ce dernier était exclusivement Français en application des dispositions de l'article 48 alinéa I du Code de la nationalité ivoirienne ;

Il conclut sur ce point, en indiquant que la perte d'office de la nationalité ivoirienne par Monsieur THIAM Cheick Tidjane, en application de l'article 48 du Code précité est corroborée par l'article 50 du même code, par la circulaire interprétative de 1962 et par la jurisprudence du conseil constitutionnel, notamment dans un Arrêt numéro Cl-201 1-EL054/1 7-1 1 /CC/SG

Deuxièmement, Monsieur BOLOU COUALI Eloi fonde sa demande de radiation sur la perte de la nationalité Ivoirienne par Monsieur THIAM Cheick Tidjane par l'effet de la circulaire interministérielle en date du 25 avril 1962 •

Il indique qu'aux pages 44 et 45 de ladite circulaire interministérielle il mentionné que « l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement la nationalité étrangère (article 48) la perte a lieu d'office sans que le gouvernement soit tenu de prendre un décret, mais les personnes de sexe masculin doivent pendant un délai de 15 ans à compter de l'inscription sur le tableau de recensement sollicité l'autorisation du gouvernement (article 48 alinéa 2)

En l'espèce, affirme-t-il, Monsieur THIAM Cheick Tidjane a bel et bien perdu d'office la nationalité ivoirienne à compter du jour où il a acquis

la nationalité française sans que le gouvernement ne soit tenu de prendre un décret pour constater cet état de fait ;

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Ainsi, de la période allant de l'année 1987 jusqu'au 20 mars 2025, Monsieur THIAM Cheick Tidjane n'était pas Ivoirien ; par voie de conséquence, il ne peut, sauf à violer les dispositions de l'article 4 du Décret no 2024-792 du 05 septembre 2024 fixant la période et les modalités de révision de la liste électorale, se faire inscrire sur la Liste électorale ;

Troisièmement, le requérant argue que sa demande de radiation est fondée sur l'article 50 du Code de nationalité, qui dispose que « l'Ivoirien qui perd la nationalité ivoirienne sur le fondement de l'article 48 est libéré de ses liens d'allégeance vis-à-vis de la Côte d'Ivoire à compter du jour où il acquiert la nationalité étrangère h.


Ainsi, en l'espèce, estime-t-il, en application du texte précité, Monsieur

THIAM Cheick Tidjane est libéré de ses liens d' allégeance à l' égard de la Côte d'Ivoire depuis la publication de son décret de naturalisation au journal officiel français du 1er mars 1 987 ;

Quatrièmement, le requérant invoque la perte automatique de la nationalité Ivoirienne par Monsieur THIAM Cheick Tidjane, en conformément à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel dans l'affaire BAMBA Baba C/ TIOTE Richard SOUHALUO (Arrêt numéro Cl-201 1EL-054/1 7-1 1 /CC/SC)

Sur ce point, il relève que dans cette affaire, le Conseil constitutionnel ivoirien appliquant les dispositions des articles 48 et 50 du Code de la nationalité de 1961 et de la circulaire interministérielle du 25 avril 1962 n'a guère tenu compte d'un quelconque décret du gouvernement, encore moins d'un délai de 15 années pour constater la perte de la nationalité ivoirienne par l'intéressé, qui avait volontairement acquis la nationalité française alors qu'il était majeur ; le Conseil constitutionnel n'a fait que constater la perte d'office de la nationalité ivoirienne par les effets de l'application de l'alinéa I de l'article 48 du code de la nationalité ;

Monsieur BOLOU GOUALI Eloi souligne que dans cette affaire, presque similaire à celle de Monsieur THIAM CHEICK TIDJANE, le Conseil constitutionnel a rendu la décision dont la teneur suit :

« Considérant que la nationalité ivoirienne d'origine du sieur TIOTE

Souhalo, né le 04 avril 1061 de parents ivoiriens, Mamadou TIOTE et

Namizata DIADE, n'est pas contestée ;

Considérant que selon l'article 48 alinéa 1 de la loi n061-415 du 14 décembre 1961 du code de la nationalité ivoirienne : « Perd la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, ou qui déclare reconnaître une telle nationalité h.

Considérant que les dispositions de l'article 48 alinéa I du Code de la nationalité ivoirienne ne permettent pas au sieur TIOTE Richard Souhaluo de conserver dorénavant la nationalité ivoirienne alors qu'il reconnait, bien après sa majorité (quarante ans révolus) à la date de sa naturalisation en l'an 2007, avoir volontairement acquis la nationalité française ,

Considérant que c'est à tort que les autorités ivoiriennes ont délivré à l'intéressé ayant perdu désormais la nationalité ivoirienne par l'effet de l'acquisition de la nationalité française, les cartes de la nationalité française, les cartes nationales d'identité ivoirienne d'électeur exclusivement réservées aux Ivoiriens conformément à l'article 3 du code électoral ;

Considérant que c'est également à .mauvais droit que la Commission électorale indépendante a enregistré et validé sa candidature alors qu' il n'a pas la qualité d'électeur pour prétendre être candidat à l'élection

de député en Côte d'Ivoire

Ainsi, au regard de tous les moyens ci-dessus développés, conclu/

Monsieur BOLOU GOUALI Eloi, sa demande tendant à la radiation de Monsieur THIAM CHEICK TIDJANE de la liste électorale provisoire est bien fondée, et d'ailleurs, ce dernier ne saurait faire obstacle à cette radiation, en invoquant le décret de fin d'allégeance à la nationalité Française qui vient de lui être délivré, un tel acte réglementaire ne valant que pour l'avenir ;

Ce même 18 avril 2025, Monsieur N I ZI Bernard KOKORA, ayant pour conseil Maitre Moise DIBY, a, par une autre déclaration faite au greffe du tribunal de céans, suivant procès-verbal no 1 89, formé un recours contre la même décision attaquée par les autres requérants, pour entendre la juridiction compétente, ainsi qu'il résulte des énonciations de sa requête

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« EN LA FORME

Déclarer Monsieur N'ZI BERNARD KOKORA recevable en son action pour être intervenue dans les forme et délai légaux ;

AU FOND

LY dire bien fondé :

Infirmer la Décision rendue par la Commission Electorale Indépendante dite

C.E.I. dans la cause opposant Monsieur NZI BERNARD KOKORA à Monsieur

THIAM CHEICK TIDJANE ;

Constater qu'au moment de l'inscription de Monsieur THIAM CHEICK TIDJANE sur la Liste électorale de la République de CÔTE D'IVOIRE, celui-ci était exclusivement Français et ne jouissait pas de la nationalité Ivoirienne ;

Constater que le Certificat de nationalité Ivoirienne détenu par Monsieur THIAM CHEICK TIDJANE et invoqué par la Commission Electorale

 

C.E.I. pour débouter Monsieur NZI BERNARD KOKORA de son action, a été frauduleusement obtenu par le requis susnommé

Dire et juger que le Certificat de nationalité Ivoirienne obtenu dans ces conditions ne peut valablement conférer des droits à Monsieur THIAM CHEICK

TIDJANE ,

Dire et juger que le Certificat de nationalité Ivoirienne détenu par Monsieur THIAM CHEICK TIDJANE est inopérant quant à justifier la présence de son nom sur la Liste électorale de la République de CÔTE D'IVOIRE ;

Constater que l'inscription de Monsieur THIAM CHEICK TIDJANE sur la Liste électorale de la République de CÔTE D'IVOIRE a été faite en violation flagrante des dispositions de l'article 48 alinéa 1 de la Loi numéro 67-415 du 14 décembre 196 1 portant Code de la nationalité Ivoirienne »

Au soutien de son recours, Monsieur N'ZI Bernard KOKORA expose que le 04 avril 2025, il a saisi la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I€ dune requête aux fins de radiation de Monsieur THIAM Cheick Tidjane de la liste électorale provisoire de la République de CÔTE D'IVOIRE, et ce, en application des dispositions de l'article 48 alinéa I de la Loi no 61415 du 14 décembre 1 961 portant Code de la nationalité Ivoirienne et des articles I et suivants du Décret no 2024-792 du 05 septembre 2024 fixant la période et les modalités de révision de la liste électorale ,

Il ajoute que ladite requête a été déclarée mal fondée, motif pris de ce que Monsieur THIAM CHEICK TIDJANE, détenteur d'un Certificat de nationalité Ivoirienne à lui délivré le 08 juin 2020 à' ABIDJAN, est Ivoirien et remplit donc les conditions pour figurer sur la Liste électorale provisoire

Estimant que cette décision est dépourvue de base légale, en ce qu'elle viole l'article 48 alinéa 1 du Code de la Nationalité, il n'a eu d'autre choix que d'initier [e présent recours pour voir ordonner la radiation du susnommé de la liste électorale

Revenant sur les faits de la cause, Monsieur N' ZI Bernard KOKORA expose qu'il est Ivoirien, titulaire de la Carte nationale d'identité numéro C 1006541 441 en date du 13 février 2024, inscrit sur la Liste électorale provisoire et titulaire de la Carte d'électeur numéro VOO 82 88 70 38 ;

Il ajoute, s'agissant de Monsieur THIAM Cheick Tidjane, contre lequel il exerce le présent recours, qu'il est né le 29 juillet 1 962 à Abidjan ; mais en 1987, alors qu'il était âgé de vingt-cinq (25) ans révolus, il a volontairement sollicité et obtenu la nationalité française, devenant ainsi Citoyen Français ;

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Il note qu'au terme de l'opération de révision de la Liste électorale de la

République de CÔTE DIVOIRE, entreprise par la Commission Electorale Indépendante, grande a été sa surprise de constater que Monsieur THIAM CHEICK TIDJANE, qui n'est pas ivoirien, figure pourtant sur ladite liste •

Jugeant cette présente illégale, il s'est résolu à former un recours contre la décision en date du 15 avril 2025, par laquelle la Commission Electorale Indépendante a rejeté sa requête aux fins de radiation, motif pris de ce que Monsieur THIAM Cheick Tidjane, était détenteur au moment de don enrôlement d'un Certificat de nationalité Ivoirienne à lui délivré le 08 juin 2020 à Abidjan, remplissant ainsi les conditions pour figurer sur la Liste électorale provisoire •

Cependant, selon Monsieur N'ZI Bernard KOKORA, une telle approche retenue par la Commission Electorale Indépendante est dépourvue de base légale et viole l'article 48 alinéa I de la Loi no 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la nationalité ;

En effet, le requérant argue que le Certificat de nationalité Ivoirienne détenu par Monsieur THIAM Cheick Tidjane, et sur lequel la Commission Electorale Indépendante se fonde pour justifier sa présence sur la liste électorale est inopérant pour avoir été obtenu frauduleusement, ce,

d'autant que depuis 1987, le susnommé a opté pour la nationalité française, dont il ne s'est départie que le 20 mars 2025 ; ainsi, il ne pouvait valablement se prévaloir d' un Certificat de nationalité Ivoirienne obtenu le 08 juin 2020 pour s'inscrire sur la Liste électorale de la République de CÔTE D'IVOIRE à l'occasion de sa Révision de 2022-2023, vu qu'il était en ce moment exclusivement de nationalité française

Le requérant rappelle, à ce titre, termes de l'article 48 alinéa 1 er de la Loi no 61-415 du 14 décembre 1 961 portant Code de la nationalité Ivoirienne « Perd fa nationalité Ivoirienne, l'ivoirien majeur qui acquiert volontairement une autre nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité » ;

Dès lors, Monsieur THIAM Cheick Tidjane ayant perdu la nationalité ivoirienne depuis des décennies, il ne doit figurer sur la Liste électorale provisoire ,

Le requérant fait observer que d'ailleurs, dans une célèbre jurisprudence, le Conseil Constitutionnel a confirmé cette position selon laquelle, le Certificat de nationalité ne saurait tout seul faire la preuve de la qualité d'Ivoirien et sous-tendre l'inscription sur la liste électorale, qui au demeurant, est réservée aux personnes de nationalité ivoirienne

DU tout, conclut-il, il sollicite l'infirmation de la décision de la Commission Electorale Indépendante et la radiation pure et simple de Monsieur

THIAM Cheick Tidjane de la Liste électorale de la République de CÔTE

D'IVOIRE

Dans l'intérêt dune bonne administration de la justice, et en vue d'éviter une contrariété de décisions, la jonction des quatre recours a été ordonnée

En réplique, Monsieur Cheick Tidjane THIAM, par le canal de ses conseils, la SCPA ADJE ASSI METAN, Maître SU Y BI Gohoré Émile et Maître DADJE

 

RODRIGUE, soulève l'irrecevabilité des recours formés par _Messieurs

BOLOU GOUALI Eloi, AMOUZOU Gilles Kouassi, N'GORAN Yapi Severs,

MEGNAN Landry, ASSI Asseu Jacques, Monsieur DIABATE Oumar et N'ZI Bernard KOKORA, ceux-ci n'ayant pas usé du bon mode de saisine indiqué par la législation en vigueur pour introduire leur requête

En effet, alors que l'article 1 5 du Décret n02024 du 05 septembre 2024 prévoit que le recours contre la décision rendue par la Commission Electorale Indépendante est formé « par simple déclaration au greffe du Tribunal », fait-il observer, les demandeurs ont saisi le Président du Tribunal par des requêtes motivées, lesquelles ne sauraient se substituer à cette simple déclaration prévue par le décret précité

Pour ce motif, conclut-il sur ce point, leurs recours doivent être déclarés irrecevables ;

Subsidiairement, il plaide l'incompétence ratione materiae de la juridiction présidentielle pour connaitre d'un contentieux de la nationalité

A ce titre, il fait valoir qu'il ne conteste guère que la juridiction présidentielle est compétente pour connaître des recours contre les décisions de la Commission Electorale Indépendante en matière de contentieux des radiations sur les listes électorales, et ce, en application de l'article 1 2 alinéa 5 du Décret n02024-792 du 05 septembre 2024 ; mais, en l' espèce, les arguments développés par les demandeurs ont trait au contentieux de la nationalité, lequel relève, en application de l'article 77 de la loi 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la nationalité, de la compétence exclusive du Tribunal de Première Instance

La juridiction présidentielle étant différente du Tribunal, celle-ci, saisie en l'espèce, doit se déclarer incompétente

Poursuivant, Monsieur Cheick Tidjane THIAM soulève l'irrecevabilité de l'action des demandeurs, pour défaut de qualité, relativement à l'objet de leurs demandes ;

A ce titre, il fait remarquer que les moyens développés par ses adversaires, pour obtenir sa radiation de la liste électorale, ont trait à ce qu'il n'a pas la nationalité ivoirienne

Or, aux termes de l'article 83 de la loi ivoirienne portant Code de la nationalité « le Procureur de la République a, seul, qualité pour intenter contre tout individu une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité ivoirienne » ;

Ainsi, il résulte, selon lui de ce texte que seul le Procureur de la République peut initier une action dans le but d'établir qu'une personne n'a pas la nationalité ivoirienne

De ce fait, conclut-il, les demandeurs n' ayant pas qualité pour contester sa nationalité, leur action doit être déclarée irrecevable, pour défaut de qualité •

AU fond, il soutient que son inscription sur la liste électorale est régulière, ce, d'autant qu'il a produit, comme cela est exigé par la loi, un certificat de nationalité ivoirienne, à lui délivré conformément aux dispositions de l'article 89 du Code de la nationalité ; d'ailleurs, cet état de fait a été reconnu par la Commission Electorale Indépendante

Il soutient, en outre, que contrairement aux arguments des demandeurs, il n'a pas perdu, d'office de la nationalité ivoirienne, en raison de sa naturalisation française

Il argue, en effet qu'il revient aux demandeurs de rapporter la preuve qu'il a volontairement acquis la nationalité française, et que cette preuve ne saurait résulter, uniquement, de la production par ces

 

derniers, du décret de naturalisation, en l'absence de la production d'une demande formelle de sa part, tendant à obtenir la naturalisation

Il fait observer qu'en réalité la nationalité française lui a été octroyée pour ses prouesses exceptionnelles réalisées lors de son passage à la prestigieuse Ecole polytechnique, où il a été major de sa promotion ;

Les demandeurs n'ayant pas rapporté la preuve qu'il d volontairement acquis la nationalité française, c'est à tort qu'ils prétendent qu'il a perdu, en application de l'article 48 du Code de la Nationalité, la nationalité ivoirienne

Il ajoute que d'ailleurs, la juridiction saisie ne saurait, en aucun cas, se fonder sur la circulaire et l'arrêt du Conseil constitutionnel rendu dans l'affaire TIOTE, pièces sur lesquelles les demandeurs se fondent ;

Il souligne qu'il est né ivoirien, d'un père et d'une mère, tous les deux ivoiriens, et que contrairement à ce que ses adversaires prétendent, [a perte de nationalité, en application de l'article 48 du Code de la Nationalité, n'est pas absolue, ce d'autant que l'alinéa 2 de ce texte prévoit une dérogation, en précisant que pendant une période dune quinzaine d'années l'État peut s'opposer à cette perte de la nationalité, si son citoyen qui a acquis une nationalité étrangère est inscrit sur l'un des tableaux de recensement ;

Dans d'autres conclusions versées aux débats, Monsieur Cheick Tidjane THIAM, toujours par le canal de ses mêmes conseils ci-dessus nommés, note que le certificat de nationalité au moyen duquel il s'est fait enrôler sur la liste électorale est régulier, et qu'en tout état de cause, il n'a pas à ce jour été annulé par une décision de justice

Il relève qu'en tout état de cause, l'article 48 du Code de la Nationalité lui est inapplicable, pour les motifs qui suivent ,

Premièrement, il est incontestablement ivoirien puisqu'il dispose de l'ensemble des documents officiels qui lui ont été délivrés par le gouvernement de Côte d'Ivoire, dont il a été le ministre, pour attester de sa nationalité ; cette nationalité ivoirienne a d'ailleurs conduit l'État français à le libérer de ses liens d'allégeance à l'égard de la France, et lui a retiré la nationalité française, le 20 mars 2025 ; une telle décision n'a pu être prise par la France qu'après qu'elle se soit convaincue qu'il a une autre nationalité, notamment ivoirienne ;

Deuxièmement, il estime être à ce jour exclusivement ivoirien, et l'application de l'article 48 du Code de la Nationalité est de nature à le rendre apatride, et ce, en violation des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire, en particulier de la Convention des Nations-Unies sur l'apatridie et le récent protocole de l'Union Africaine visant à l'éradication de l'apatridie en Afrique, dispose en son article 15 que « Un État Partie ne peut pas priver une personne de sa nationalité si cela aboutit à l'apatridie sans compter que l'article 8 alinéa I de la Convention de 1 961 sur la réduction des cas d'apatridie, que la Côte d'Ivoire a ratifié par la Loi no 2013-647 du 13 septembre 2013 et le décret no 2013-648 du 13 septembre 2013, dispose que « Les États contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride » ;

Troisièmement, il note que l'article 48 du Code de la Nationalité est inappliqué depuis 1961

Quatrièmement, il soutient que l'article 48 du Code de la nationalité lui est inapplicable, car il est né français, de par son père, Monsieur Amadou THIAM, qui était français au moment de sa naissance, le 29 juillet 1962 •

Sur ce point, il souligne que l'article 18 du Code civil français dispose que

« Est français l'enfant, dont l'un des parents au moins est français. »

Pour toutes ces raisons, il invite la Juridiction compétente à rejeter le recours de Messieurs BOLOU GOUALI Eloi, AMOUZOU Cilles Kouassi, N'GORAN Yapi Severs, MEGNAN Landry, ASSI Asseu Jacques, Monsieur

DIABATE Oumar et N'ZI Bernard KOKORA •

Comparaissant à l'audience, la SCPA SORO-SITIONON et Associés, conseil de AMOUZOU Gilles Kouassi, N'GORAN Yapj Severs, MEGNAN Landry et ASSI Asseu Jacques, a déclaré s'en tenir aux termes de sa

Prenant la parole pour soigner les intérêts de Monsieur Cheick Tidjane THIAM, Maitre ADJE Luc a réitéré les moyens d'incompétence et d'irrecevabilité précédemment développés •

Il a relevé que les demandeurs n'ont pas rapporté la preuve que Monsieur Cheick Tidjane THIAM a volontairement acquis la nationalité française, et qu'en réalité, c'est l'État français qui lui a octroyé ladite nationalité pour ses prouesses académiques •

Il a maintenu que la jurisprudence TIOTE et la circulaire interprétative de la loi portant Code de la nationalité ne peuvent s'appliquer en l'espèce

II a précisé que la question de la nationalité doit être une question préjudicielle devant n'importe quelle juridiction

Il a conclu en relevant que Monsieur Cheick Tidjane THIAM détient un certificat de nationalité et un passeport ivoiriens ;

Maitre DADJE Rodrigue, intervenant pour le compte de Monsieur Cheick Tidjane THIAM a souligné que l'article 48 du Code de la nationalité est inapplicable, cet d'autant que son client est français, de par son père, Amadou Thiam, et l'article 1 8 du Code civil confirme cet état de fait ;

Il ajouté que c'est de manière surabondante que Monsieur Cheick

                                                                              

 

Tidjane THIAM a été naturalisé français ;

Maitre Moise DIBY, conseil de Monsieur N'ZI Bernard KOKORA a repris les termes du mémoire produit par son client, en insistant sur le fait qu'au moment de son inscription sur la liste électorale, Monsieur Cheick Tidjane THIAM n'était pas ivoirien, de par l'effet de l'article 48 du Code de la nationalité, qui exclut la double nationalité ;

Il a soutenu que la Juridiction présidentielle est compétente pour connaitre du présent litige qui a trait à la radiation de la liste électorale, et non à la nationalité ;

Il a indiqué que les actes qui ont permis à Monsieur Cheick Tidjane THIAM de s'inscrire sur la liste électorale sont inexistants et qu'en tout état de cause, le Certificat de nationalité n'établit qu'une simple présomption ;


Quant à Maitre GUEU, conseil Monsieur BOLOU GOUALI Eloi, il a, relativement à la recevabilité de l'action, indiqué que les procès verbaux de déclaration ont été versés au dossier et que les mémoires ne sont produits qu'à l'appui de la demande •

Maitre ISIJY BI, l'autre conseil de Monsieur Cheick Tidjane THIAM a fait siennes, les observations des autres conseils de ce dernier, tout en relevant que le certificat de nationalité détenu par son client n'a pas été annulé et que d'ailleurs le débat tourne autour de la nationalité de son client ;

La jonction des recours a été ordonnée, pour une bonne administration de la justice ;

Les parties versent des pièces au soutien de leurs prétentions respectives ;

SUR CE

EN LA FORME

23

Sur le caractère de la décision

Monsieur THIAM Cheick Tidjane dont la radiation de la liste électorale provisoire est sollicitée par Messieurs BOLOU GOUALI Eloi, AMOUZOU Gilles Kouassi, N'GORAN Yapi Severs, MEGNAN Landry, ASSI Asseu Jacques, Monsieur DIABATE Oumar et N'ZI Bernard KOKORA, a fait valoir des moyens, par le canal de ses conseils

II sied de statuer par décision contradictoire

        Sur la jonction des différents recours

Il est acquis en droit processuel, ainsi que cela est attesté par les termes de l'article 1 1 7 du Code procédure civile, commerciale et administrative que le Juge, d'office ou à la demande des parties, peut ordonner la jonction de plusieurs affaires pendantes devant la même juridiction, lorsque celles-ci présentent entre elles un rapport tel qu'il paraît nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, qu'une seule décision intervienne sur les deux contestations et éviter ainsi une contrariété de décisions ,

En l'espèce, il y a un lien de connexité entre les recours respectivement formés par Messieurs BOLOU GOUALI Eloi, AMOUZOU Gilles Kouassi, N'GORAN Yapi Severs, MEGNAN Landry, ASSI Asseu Jacques, Monsieur DIABATE Oumar et N'ZI Bernard KOKORA contre la décision du 15 avril 2025, en ce qu'ils tendent tous à la radiation de Monsieur THIAM Cheick Tidjane de la liste électorale provisoire, fondée sur des motifs plus ou moins similaires

Il convient, dans le Souci d'une bonne administration de la justice, et en vue d'éviter des décisions contradictoires, d'ordonner la jonction de ces différents recours Ci-dessus référencés

         Sur l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Cheick Tidjane

THIAM

Monsieur Cheick Tidjane THIAM, par le canal de ses conseils, soulève l'incompétence ratione materiae de la juridiction présidentielle, au motif que le recours formé par Messieurs BOLOU GOUALI Eloi, AMOUZOU Gilles Kouassi, N'GORAN Yapi Severs, MEGNAN Landry, ASSI Asseu Jacques, Monsieur DIABATE Oumar et N'ZI Bernard KOKORA a trait en réalité au contentieux de la nationalité, lequel, aux de termes de l'article 77 de la loi 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la nationalité, relève de la compétence exclusive du Tribunal de Première Instance

Pour leur part, les demandeurs, par l'entremise de leurs conseils également, soutiennent que le Président du Tribunal de céans, est compétent pour connaitre de leur recours, qui s'inscrit dans le cadre du contentieux de la liste électorale, notamment la radiation d'une personne indument inscrite sur ladite liste

En l'espèce, il ressort tant de l'économie des mémoires motivés des demandeurs que de débats que les demandeurs sollicitent, uniquement, la radiation de Monsieur Cheick Tidjane THIAM de la liste électorale provisoire de l'année 2024

Même si pour justifier le bien-fondé de leur recours formé contre la décision rendue le 15 avril 2025 par la Commission Electorale Indépendante, ils excipent de ce que Monsieur Cheick Tidjane THIAM jouissait plutôt de la nationalité française au moment de son inscription sur la liste électorale, un tel moyen, qui a pour unique but de faire radier le susnommé de la liste électorale provisoire, ne saurait donner au recours ainsi formé, la coloration d'un contentieux de la nationalité •

En réalité, l'argument tiré de ce que Monsieur Cheick Tidjane THIAM n'était pas ivoirien, mais français au moment de son inscription sur la liste électorale, n'est pas une demande, mais un simple moyen dont

                                                                          

l'appréciation de la pertinence revient souverainement à la juridiction compétente, dans son office tendant à apprécier la régularité ou non de la présence du susnommé sur la liste électorale

Il s'agit donc en réalité de constater si le défendeur était effectivement français au moment de son inscription sur la liste électorale

Au demeurant, la Juridiction compétente, contrairement aux arguments de Monsieur Cheick Tidjane THIAM, n'a pas été saisie pour trancher la question de sa nationalité, mais pour connaitre du recours formé contre la décision rendue par la Commission Electorale Indépendante ,

Or, en application des articles 1 2 de l'Ordonnance n 02020-356 du 08 avril

2020 portant révision du Code électoral, ratifiée par la loi 11020201493 du 29 mai 2020 et 15 du Décret no 2024-792 du 05 septembre 2024 fixant la période et les modalités de révision de la liste électorale, les recours contre les décisions rendues par Commission Electorale Indépendante, comme c'est le cas en l'espèce, sont portés devant le président du Tribunal ;

Ces dispositions suffisent à rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Cheick Tidjane THIAM, par le canal de ses conseils, et à se déclarer compétent

 Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des recours pour non respect du mode de saisine prescrit

Monsieur Cheick Tidjane THIAM, par le canal de ses conseils, soulève l'irrecevabilité de l'action de Messieurs BOLOU GOUALI Eloi, AMOUZOU Gilles Kouassi, N'GORAN Yapi Severs, MEGNAN Landry, ASSI Asseu Jacques, Monsieur DIABATE Oumar et N'ZI Bernard KOKORA motifs pris de ce qu'en lieu et place d'une simple déclaration, les demandeurs ont introduit leurs recours par des mémoires motivés ,

 

II ressort des articles 12 de l'Ordonnance na2020-356 du 08 avril 2020 portant révision du Code électoral, ratifiée par la loi du 29 mai 2020 et 15 du Décret no 2024-792 du 05 septembre 2024 fixant la période et les modalités de révision de la liste électorale, que les recours contre les décisions rendues par Commission Electorale Indépendante, sont portés, par simples déclarations, devant le président du Tribunal

En l'espèce, contrairement aux arguments du défendeur, ce n'est guère par des mémoires que les demandeurs ont introduit leurs recours ; ils ont plutôt saisi la juridiction compétente par simples déclarations faites au greffe du tribunal de céans, lesquelles ont d'ailleurs été consignées dans les procès-verbaux de recours numéros 77 du 17 avril 2025, 183, 186 et

189 du avril 2025 ,

Les mémoires produits par les demandeurs, sans qu'ils soient destinés à se substituer aux simples déclarations par eux souscrites au greffe du tribunal, viennent en réalité soutenir, par les moyens y développés, le bien fondé de leurs recours ,

Il y a lieu de rejeter le moyen d'irrecevabilité ainsi soulevée par Monsieur

Cheick Tidjane THIAM •

     Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des demandeurs

Monsieur Cheick Tidjane THIAM excipe de l'irrecevabilité du recours formé par les demandeurs pour défaut de qualité relativement à l'objet de leurs demandes, en ce que lesdites demandes tendent en réalité à lui dénier la nationalité ivoirienne ; or, aux termes de l'article 83 de la loi ivoirienne portant Code de la nationalité seul le Procureur de la République peut initier une action dans le but d'établir qu'une personne n'a pas la nationalité ivoirienne

Cependant, contrairement aux arguments du défendeur, le recours formé par Messieurs BOLOU GOUALI Eloi, AMOUZOU Gilles Kouassi, N'GORAN Yapi Severs, MEGNAN Landry, ASSI Asseu Jacques, Monsieur DIABATE Oumar et N'ZI Bernard KOKORA contre la décision rendue le 15 avril 2025 par la Commission Electorale Indépendante, tend plutôt à le faire radier de la liste électorale provisoire, et non a contester, principalement/ sa nationalité ivoirienne ;

Au demeurant, aux termes des alinéas 2 et 6 de l'article 12 de l'Ordonnance n02020-356 du 08 avril 2020 portant révision du Code électoral, ratifiée par la loi n02020'493 du 29 mai 2020 « Tout électeur a le droit de réclamer la radiation d'une personne décédée, de celle qui a perdu sa qualité d'électeur, de celle dont la radiation a été ordonnée par décision de l'autorité compétente ou d'une personne indûment inscrite. (.. J La décision de la Commission chargée des élections est susceptible de recours devant le président du tribunal territorialement compétent sans frais, par déclaration au greffe dans le délai de trois jours à compter de son prononcé »

L'alinéa 2 de l'article 12 du Décret n o 2024-792 du 05 septembre 2024 fixant la période et les modalités de révision de la liste électorale dispose pour sa part que « Tout électeur a le droit de réclamer la radiation d'une personne décédée, de celle qui a perdu sa qualité d'électeur, de celle dont la radiation a été ordonnée par décision de l'autorité compétente ou d'une personne indûment inscrite. »

Il ressort de ces textes qu'a la qualité pour initier un recours contre les décisions de la Commission Electorale Indépendante, en matière de contentieux de la liste électorale, tout ivoirien, qui a la qualité d'électeur ;

Or, en l'espèce, les demandeurs rapportent amplement la preuve de leur qualité d'électeurs par leur inscription sur la liste électorale, ce qui suffit à justifier de leur qualité pour agir, dans le cadre d'un recours contre une décision de Commission Electorale Indépendante •

                                                                                                          

Sur la recevabilité des recours

Il a été sus jugé qu'aux termes des alinéas 2 et 6 de l'article 12 de l'Ordonnance n02020-356 du 08 avril 2020 portant révision du Code électoral, ratifiée par la loi n02020-493 du 29 mai 2020 « Tout électeur a le droit de réclamer la radiation d'une personne décédée, de celle qui a perdu sa qualité d'électeur, de celle dont la radiation a été ordonnée par décision de l'autorité compétente ou d'une personne indûment inscrite. (...) La décision de la Commission chargée des élections est susceptible de recours devant le président du tribunal territorialement compétent sans frais, par déclaration au greffe dans le délai de trois jours à compter de son prononcé »

L'alinéa 2 de l'article 12 du Décret no 2024-792 du 05 septembre 2024 fixant la période et les modalités de révision de la liste électorale dispose que Tout électeur a le droit de réclamer la radiation d'une personne décédée, de celle qui a perdu sa qualité d'électeur, de celle dont la radiation a été ordonnée par décision de l'autorité compétente ou d'une personne indûment inscrite. »

L'article 15 du décret précité dispose en son alinéa I er que « Les décisions de la Commission Electorale Indépendante portant sur les réclamations peuvent faire l'objet d'un recours devant le Président du tribunal territorialement  compétent, sans frais, par simple déclaration au greffe du tribunal. dans un délai de trois (03) jours francs, à compter du prononcé des décisions. »

De l'analyse combinée des dispositions précitées, il ressort que le recours contre la décision rendue par la Commission Electorale Indépendante, en matière de contentieux de i 'inscription sur la liste électorale provisoire appartient à toute personne rapportant de la preuve de son inscription sur la ladite liste, en qualité d'électeur, et doit être introduit dans un délai de trois jours francs à compter du prononcé de ladite décision

En l i espèce, Messieurs BOLOU GOUALI Eloi, AMOUZOU Gilles Kouassi,

N'GORAN Yapi Severs, MECNAN Landry, ASSI Asseu Jacques, Monsieur DIABATE Oumar et N'ZI Bernard KOKORA ont rapporté la preuve de leur qualité d'électeur par leur inscription sur la liste électorale provisoire ,

Mieux, leurs recours respectifs ont été introduits dans le délai de trois jours francs fixé par les textes précités

Toutes les conditions légales étant réunies, il sied de déclarer leurs recours recevables ;

AU FOND

 Sur le bien-fondé des recours formés par Messieurs BOLOU GOUALI Eloi,

AMOUZOU Gilles Kouassi, N'GORAN Yapi Severs, MEGNAN Landry, ASSI Assev Jacques. Monsieur DIABATE Oumar et N'ZI Bernard KOKORA contre la décision rendue le 15 avril 2025 par la CEI

Messieurs BOLOU GOUALI Eloi, AMOUZOU Gilles Kouassi, N'GORAN Yapi Severs, MEGNAN Landry, ASSI Asseo Jacques, Monsieur DIABATE Oumar et N'ZI Bernard KOKORA sollicitent la radiation de Monsieur THIAM Cheick Tidjane de la liste électorale provisoire affichée par la Commission

Electorale Indépendante du 17 au 21 mars 2025 et font grief à ladite Commission d'avoir, pour les débouter de leurs réclamations, retenu qu'au moment de son inscription sur la liste électorale provisoire, le susnommé remplissait les conditions prévues par la législation en vigiJeur pour avoir produit le certificat de nationalité ivoirienne n00956670 du registre d'ordre à délivré le 08 juin 2020, à ABIDJAN, comme le prescrivait le décret N02022-854 du 09 novembre 2022 •

Selon les demandeurs une telle approche retenue par la Commission Electorale Indépendante est erronée et contraire tant à lettre qu'à l'esprit de l'article 48 du Code de la loi n o 61-415 du 14 décembre 1961, portant Code de la nationalité Ivoirienne, modifiée par les lois n 072-852 du 21 décembre 1972, 2004-662 du 17 décembre 2004, les décisions

                                 

n02005-03/PR du 15 juillet 2005, n02005-09/PR du 29 août 2005 et la loi n02013-654 du 13 septembre 2013, en ce qu'au moment de son inscription sur la liste électorale provisoire, Monsieur THIAM Cheick Tidjane n'était pas ivoirien, pour avoir perdu cette nationalité depuis 24 février

1987 ;

Ainsi, au total, au soutien de leur recours, les demandeurs invoquent, principalement, l'argument tiré de ce que Monsieur THIAM Cheick Tidjane n'étant plus ivoirien, mais français depuis la date ci-dessus mentionnée, il ne peut figurer sur la liste électorale, sur laquelle ne peuvent figurer que les Ivoiriens ;

Contestant la pertinence juridique de cette argumentation, Monsieur Cheick Tidjane THIAM, par le canal de ses conseils, soutient qu'il n'a jamais perdu la nationalité, que les demandeurs n'ont pas rapporté la preuve qu'il a volontairement acquis la nationalité française, et qu'il a d'ailleurs produit à l'appui de son inscription sur la liste électorale, un certificat de nationalité qui n'a jamais été annulé ;

Par ailleurs, si tantôt il affirme être ivoirien de par ses père et mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine, tantôt il prétend avoir acquis la nationalité française de par le canal de son père, qui est français d'origine, et que c'est de manière surabondante qu'il a été naturalisé par les autorités françaises pour ses prouesses académiques •

Aux termes de l'article 3 alinéa I er de l'Ordonnance n02020-356 du 08 avril 2020 portant révision du Code électoral, ratifiée par la loi n02020i 493 du 29 mai 2020 « Sont électeurs les ivoiriens des deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne soit par naturalisation soif par mariage, âgés de dix-huit ans accomplis, inscrits sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civils et politiques et ne se trouvant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi »

Il résulte Ce  peuvent figurer sur la liste électorale est

ivoiriens et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne soit par naturalisation, soit par mariage, âgés de 18 ans révolus et jouissant de l'ensemble de leurs droits civils et politiques ,

Cette exigence est confirmée par le Décret no 2024-792 du 05 septembre 2024 fixant la période et les modalités de révision de la liste électorale, qui énonce en son article 4 que tout ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut se faire inscrire, au choix, sur la liste électorale de la circonscription électorale de son domicile, de sa résidence ou de la représentation diplomatique ou consulaire dans laquelle il est immatriculé, s'il se trouve à l'étranger ;

Il convient de relever, à juste titre d'ailleurs, eu égard aux circonstances de la présente procédure que tout ivoirien, peut, dans des hypothèses exhaustivement déterminées par la loi, perdre ou être déchu de la nationalité ivoirienne, peu importe le mécanisme juridique suivant lequel il a obtenu cette nationalité

La question est donc de savoir sous quelle nationalité il s'est inscrit sur la liste électorale

A ce titre, il convient de rappeler l'article 48 du Code de la Nationalité qui dispose que Perd la nationalité ivoirienne, l'ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, ou qui déclare reconnaître une telle nationalité.

Toutefois, pendant un délai de quinze ans à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement, la perte est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement par décret pris sur rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et après avis du Ministre de la Santé publique et du Ministre de la défense nationale. »

L'article 50 du même Code précise que « L'ivoirien qui perd la nationalité ivoirienne est libéré de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire :

dans le cas prévu à l'article 48, à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère » ;

Il ressort de l'article 48 précité que l'ivoirien, majeur, qui opte volontairement pour une nationalité étrangère ou qui déclare expressément reconnaitre une telle nationalité, perd automatiquement le bénéfice de la nationalité ivoirienne, et partant des droits et obligations découlant de cette nationalité ivoirienne ,

Relativement à l'alinéa 2 de l'article 48 précité, il est unanimement admis que les tableaux de recensement auxquels il est fait référence sont ceux au titre du recensement militaire, de sorte qu'un ivoirien, qui ne se trouve pas dans l'hypothèse de l'alinéa 2 de l'article 48 du Code de la nationalité, perd automatiquement la nationalité ivoirienne, dès lors qu'il acquiert une nationalité étrangère ,

En l'espèce, il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure que Monsieur Cheick Tidjane THIAM est né le 29 juillet 1962 à ABIDJAN, et s'est vu attribuer, à compter de cette date, la nationalité ivoirienne •

II a lui-même reconnu que ses père et mère, au moment de sa naissance avaient tous deux la nationalité ivoirienne, et il n'a pu, en dehors de ses déclarations, établir la nationalité française dont aurait jouit son père, à un moment donné de son existence

Sur ce point d'ailleurs, pour faire la preuve de la nationalité française du père de Monsieur THIAM Cheick Tidjanej son conseil Maitre DADJE Rodrigue verse aux débats une feuille volante non authentifiée portant l'inscription, au feutre, de la mention ETAT-CIVIL EUROPEEN (EC.E 1 962), à laquelle est annexée une copie presque illisible de l'acte de naissance n 0394 de Monsieur THIAM Cheick Tidjane, dressé sur le 102ème feuillet du registre de naissance

De l'analyse des énonciations de cet acte de naissance, il ne ressort nullement que le père du défendeur, Monsieur Amadou THIAM, né à DAKAR, au SÉNÉGAL, le 05 août 1923, Directeur de Radio, est de nationalité française

Outre les pièces susvisées, Maitre DADJE Rodrigue a également produit copie de l'extrait d'acte de naissance n0252 du I I février 1 949 du Centre principal d' état civil de la ville d' ABIDJAN, concernant le nommé EHOUO Florent Stanislas Adolphe ; il ne démontre en quoi cette pièce a un lien avec la présente procédure ou en quoi elle de nature à établir la nationalité française du père de Monsieur THIAM Cheick Tidjane ,

En tout état de cause, si le père de Monsieur THIAM Cheick Tjdjane était de nationalité française, comme le prétend son conseil, ce dernier aurait bénéficié de la nationalité française par hérédité, toute chose qui aurait juridiquement inopportun sa naturalisation par décret, le 24 février 1987

Ainsi, il convient dès lors, indépendamment des arguments non prouvés de Monsieur Cheick Tidjane THIAM qu'il est né ivoirien, de père et mère ivoiriens •

Néanmoins, il ressort des énonciations du décret du 24 février 7987 portant naturalisation, réintégration, mention d'enfants mineurs susceptibles de bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leurs parents, francisation des noms et libération de l'allégeance française, publié au Journal Officiel de la République française dans sa parution du I er mars 1987 que le 24 février 1987, alors qu'il était majeur, Monsieur THIAM Cheick Tjdjane a volontairement acquis la nationalité française, par naturalisation •

II n'a pu rapporter la preuve, alors que cela lui incombe, contrairement à ce qu'il a prétendu, que cette nationalité française lui a été attribuée par les autorités françaises en raison de ses prouesses académiques lors de son passage à l'École Polytechnique de PARIS

                                                                                                                                                        

Ainsi, depuis le 24 février 1 987, Monsieur THIAM Cheick Tidjane, pour avoir volontairement acquis la nationalité française, suite à sa naturalisation, et ce, alors qu'il était majeur, a automatiquement perdu, de par l'effet de l'article 48 du Code de la Nationalité Ivoirienne, la nationalité ivoirienne •

Il est par ailleurs, constant que la nationalité française volontairement acquise par le susnommé, il ne s'en est départi que le -1 9 mars 2025 ;

Cet état de fait est amplement attesté par le décret du 19 mars 2025 portant naturalisation, réintégration, mention d'enfants mineurs susceptibles de bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leurs parents, francisation des noms et libération de l'allégeance française, publié au Journal officiel de la République française dans sa parution du 20 mars 2025/N068 •

Pour rejeter la réclamation de Messieurs BOLOU GOUALI Eloi, AMOUZOU Gilles Kouassit N'GORAN Yapi Severs, MEGNAN Landry, ASSI Asseu Jacques, Monsieur DIABATE Oumar et N'ZI Bernard KOKORA, la Commission Electorale Indépendante soutient qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale 2022-2023, conformément aux dispositions du décret n02022 du 09 novembre 2022 fixant la période et les modalités de révision de la liste électorale, Monsieur THIAM Cheick Tidjane remplissait les conditions, pour avoir produit un certificat de nationalité ivoirienne

Or, il est constant comme résultant des précédents développements que depuis le 24 février 198Z Monsieur THIAM Cheick Tidjane avait perdu la nationalité ivoirienne au profit de la nationalité française à laquelle il n'a renoncée que le 19 mars 2025 ;

Ainsi, à la faveur de la révision de la liste électorale 2022-2023, Monsieur THIAM Cheick Tidjane qui n'était pas ivoirien, ne pouvait s'inscrire sur la liste électorale, cette inscription n'étant réservée qu'aux personnes

jouissant de la nationalité ivoirienne ;

Par ailleurs, Monsieur THIAM Cheick Tidjane ne peut encore moins figurer sur la liste provisoire dressée par la Commission Electorale Indépendante à la faveur de la révision de l'année 2024, ce, d'autant qu'à cette période, il ne bénéficiait toujours pas de la nationalité ivoirienne, pour l' avoir perdue depuis le 24 février 1 987 ;

Mieux, le certificat de nationalité ivoirienne par lui produit à la faveur de la révision de la liste électorale 2022-2023, était inopérant et dépourvu d'effet, ce, d'autant que le 08 juin 2020, date à laquelle cet acte lui était délivré, il ne jouissait plus de la nationalité ivoirienne ;

En tout état de cause, s'il est avéré que depuis la publication au Journal officiel de la République française du décret du 19 mars 2025, Monsieur THIAM Cheick Tidjane s'est libéré de son allégeance à la France, il n'en demeure moins qu'un tel décret ne peut rétroagir pour combler le vice survenu au moment de son inscription sur la liste électorale ,

Il convient, au total, de dire bien-fondés les recours formés par Messieurs BOLOU GOUALI Eloi, AMOUZOU Cilles Kouassi, N'GORAN Yapi Severs,

MEGNAN Landry, ASSI Asseu Jacques, Monsieur DIABATE Oumar et N'ZI Bernard KOKORA contre la décision du 15 avril 2025, par laquelle la Commission Electorale Indépendante a déclaré mal fondée et rejeté leur réclamation tendant à la radiation de Monsieur THIAM Cheick

Tidjane de la liste électorale provisoire •

Il y a lieu, Monsieur THIAM Cheick Tidjane ne remplissant pas les conditions fixées l'article 3 de l'Ordonnance n02020-356 du 08 avril 2020 portant révision du Code électoral, ratifiée par la loi n02020t 493 du 29 mai 2020 et 4 du Décret no 2024-792 du 05 septembre 2024 fixant la période et les modalités de révision de la liste électorale, d'ordonner sa radiation de la liste électorale provisoire au titre de l'année 2024, dressée par la Commission Electorale Indépendante et ayant fait l'objet d'affichage

du 17 au 21 mars 2025 •

              Sur les dépens

Le présent recours étant exercé sans frais, aux termes de l'article 12 de l'Ordonnance n02020-356 du 08 avril 2020 portant révision du Code électoral, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor Public •

PAR ces MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de la liste électorale et en dernier ressort

Ordonnons la jonction des recours respectivement formés par Messieurs BOLOU GOUALI Eloi, AMOUZOU Gilles Kouassi, N'GORAN Yapi Severs,

MEGNAN Landry, ASSI Asseu Jacques, Monsieur DIABATE Oumar et N'ZI Bernard KOKORA, et référencés sous les numéros RG 001/2025, RG

002/2025, RG 003/2025 et RG 004/2025 •

Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Cheick

Tidjane THIAM ;

Nous déclarons compétent pour connaitre des recours formés par

Messieurs BOLOU GOUALI Eloi, AMOUZOU Gilles Kouassi, N'CORAN Yapi Severs, MEGNAN Landry, ASSI Asseu Jacques, Monsieur DIABATE Oumar et N'ZI Bernard KOKORA

Rejetons, également, les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur Cheick Tidjane THIAM, tirées du non-respect du mode de saisine et du défaut de qualité pour agir des demandeurs

Déclarons recevables les recours formés par Messieurs BOLOU GOUALI Eloi, AMOUZOU Gilles Kouassi, N I CORAN Yapi Severs, MEGNAN Landry,

ASSI Asseu Jacques, Monsieur DIABATE Oumar et N'ZI Bernard KOKORA

contre la décision de la Commission Electorale indépendante en date du 15 avril 2025

Les y disons bien fondés

Disons que Monsieur THIAM Cheick Tidjane ne remplit pas les conditions de l'article 3 de la l'ordonnance N O 2020-356 du 08 avril 2020 portant révision du code électoral, ratifiée par la loi n o 2020 493 du 29 mai 2020 et de l'article 4 du Décret no 2024-792 du 05 Septembre 2024 fixant la période et les modalités de révision de la liste électorale

Ordonnons, par conséquent, sa radiation de la liste électorale provisoire dressée par la Commission Electorale indépendante au titre de l'année 2024 et ayant fait l'objet d'affichage du 17 au 21 mars 2025

Laissons les dépens à la charge du Trésor public •

Et avons signé avec le Greffier

SUIVENT LES SIGNATURES

ENREGISTRE.AU PLATEAU LE 23 AVRIL 2025

REGISTRE.A.J.VOL.48 FQ 34 BORDEREAU 281/607/01

RECU GRATIS

LE CHEF DU DOMAINE DE L'ENREGISTREMENT ET DU

TIMBRE

SIGNE ILLISIBLE

Pour copie certifiée conforme

Abidjan le 23 Avril 2025

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