Au commencement était l’Article 54….
Relativement à la loi n° 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien Président de la République, d'ancien Chef ou Président d'institution nationale et d'ancien membre du Gouvernement qui prévoit une procédure spéciale de poursuites de l’ancien Président de la République, de l'ancien Chef ou Président d'institution nationale et de l'ancien membre du Gouvernement pour les crimes ou délits commis par ces derniers, il convient de savoir ceci : l’article 54 de la même loi précise que les mesures spéciales ainsi prévues ne s’appliquent pas pour la poursuite des infractions par eux commis à l’occasion des élections.
Dans un tel cas, la poursuite est initiée et suivie conformément aux dispositions du Code électoral, du Code pénal et du Code de procédure pénale. Or, Laurent Gbagbo et ses complices ont tous été arrêtés suite à leur refus de quitter le pouvoir après avoir perdu dans les urnes au second tour de la présidentielle de novembre 2010. Comme on peut le voir, nous sommes donc dans un contexte électoral contrairement aux allégations de Laurent Gbagbo. Et personne dans l’univers ne peut le nier. Ils ont donc été conformément aux dispositions de l’article 54 et à celles des Codes électoral, pénal et de procédure pénale
Non-convocation de Laurent Gbagbo devant les Juridictions pénales : Du pipo !
L’ex-chef d’Etat prétend qu’il n’a reçu aucune convocation alors que toute la planète savait où il était pendant son procès à Abidjan. Sur ce point, il convient de rappeler que le dossier suivi contre Gbagbo et dix autres personnes a été ouvert sur réquisitions écrites du Procureur de la République, le 16 juin 2011. Au cours de l’information judiciaire ouverte à cet effet, les inculpés ont tous été assistés ou représentés par des avocats. S’agissant de Laurent Gbagbo, ses conseils étaient présents au cours de cette étape de la procédure. Il s’agit de Me Martin Blé, avocat à la Cour, Me Bobré Felix, Maître Jean-Serge Gbougnon, avocat à la Cour, le cabinet d’avocats Dako et Gueu, Me Likagnene Marie Agathe Barouan-Diouameng, avocate à la Cour.
Au terme de cette information judiciaire, le prévenu Laurent Gbagbo et les dix autres inculpés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour y être jugés. A cette fin, des convocations ont été adressées par exploit de commissaire de justice aux prévenus ou à leurs conseils respectifs. En ce qui concerne l’ancien président ivoirien, les citations à comparaître ont été régulièrement remises à ses conseils, Me Bobré Felix et Rodrigue Dadjé, sans que ces derniers n’aient réfuté leur constitution en faveur du prévenu. À la date prévue pour l’audience, le 18 janvier 2018, tous les prévenus ont comparu, à l’exception de Laurent Gbagbo et Justin Koné Katinan. Les conseils de l’ex-chef d’Etat, auxquels s’est ajouté Me Claude Mentenon, ont également comparu et ont fait valoir des moyens de défense.
Une décision rendue par défaut
A ce niveau, il convient de relever que le Code de procédure pénale prévoit que lorsque la convocation n’a pu être remise à la personne du prévenu et que celui-ci n’a pas comparu en personne, la décision du tribunal est rendue par défaut. Aussi le tribunal a-t-il, par défaut, déclaré Gbagbo et Katinan coupables et a prononcé à leur encontre les peines prévues par la loi. Les autres prévenus ont été condamnés par jugement contradictoire. Le 26 janvier 2018, Me Bobré a, conformément à la loi, formé opposition de ce jugement de défaut. Il ressort de nos investigations qu’une convocation a été adressée au prévenu Laurent Gbagbo par l’entremise de son conseil, Me Bobré.
Celui-ci n’a élevé aucune contestation quant à sa constitution pour soigner les intérêts du prévenu. Au jour fixé pour l’audience, le 29 octobre 2019, Gbagbo n’a comparu ni en personne, ni personne pour lui. Aussi, conformément à la loi, le tribunal a-t-il rendu un jugement d’itératif défaut déclarant non avenue l’opposition formée de la première décision et restituant son plein et entier effet à la condamnation prononcée. Ce jugement d’itératif défaut a été notifié à son domicile connu sis à Cocody-Riviera et à son conseil, Maître Mentenon, le 17 novembre 2019.
Une notification bel et bien signifiée à Gbagbo
Il convient de relever qu’aux termes du Code de procédure pénale, les notifications, qu’il s’agisse de convocations ou de la signification d’une décision de justice, peuvent être faites au domicile réel ou élu du concerné. Le domicile réel est le lieu où la personne intéressée a choisi de vivre de façon permanente. Quant au domicile élu, il est celui choisi pour les besoins d’une procédure, comme notamment le cabinet de l’avocat défendant les intérêts de la personne. C’est lorsque la personne visée par l’acte est sans domicile ou résidence connus que la loi autorise la signification au parquet, c’est-à-dire au Procureur de la République.
L’ex-président de la République ayant un domicile réel et un domicile élu connus, c’est donc conformément à la loi que les différents actes de procédure le concernant ont été signifiés à ses différents conseils. Il ne peut donc légalement prétendre ne pas avoir été convoqué et avoir été jugé à son insu. Au regard de ces explications, avec des éléments précis, Laurent Gbagbo a encore menti aux Ivoiriens. Il a été associé, via son conseil, à toutes les procédures. Le nier, c’est insulter l’intelligence collective parce que les faits et les dates sont là pour l’attester.
Yacouba DOUMBIA