
L'article 48 du code de la nationalité ivoirienne stipule qu’un Ivoirien majeur qui
acquiert volontairement une nationalité étrangère perd
automatiquement sa nationalité ivoirienne. Or, Tidjane Thiam a acquis la nationalité française en fevrier 1987, alors qu'il avait 25 ans. Ayant perdu la nationalité, Thiam, exclusivement français, a réussi à se faire élire président du PDCI-RDA. Autre fait notable, il se fait inscrire sur la liste électorale. Mais en regardant de près la jurisprudence TIOTE du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2011, on peut dire qu'il a commis ces actes à tort.
La DECISION N° CI-2011-EL-054/17-11/CC/SG qui confond l'avocat français
En effet, le 13 novembre 2011, le Conseil constitutionnel est saisi par M BAMBA Baba, qui contestait l’éligibilité de M TIOTE Souhaluo, candidat à l’élection de député dans la circonscription électorale n° 27 (Kongasso-Kounahiri). Selon M Bamba, le candidat TIOTE Souhaluo s’est « prévalu d’une autre nationalité en l’occurrence française, en se faisant appeler TIOTE Richard Souhaluo, violant ainsi l’article 71 du Code électoral » et d’autre part, M TIOTE « n’a pas résidé de façon continue en Côte d’Ivoire pendant les cinq (5) années précédant la date des élections contrairement à ce qu’impose le même article susmentionné».
Le Conseil constitutionnel, présidé à l'époque des faits par feu Francis Wanga Wodié a jugé recevable la requête de Bamba Baba conformément aux dispositions de l’article 98 nouveau du Code électoral. Lequel reconnaît à tout électeur le droit de contester l'éligibilité d'un candidat dans un délai de soixante-douze (72) heures à compter de la date de publication de la liste provisoire des candidatures ».
Statuant sur le fond du dossier, le Conseil constitutionnel a constaté, après une instruction du dossier et suivant les déclarations du candidat lui-même qu'il s'appelle à la fois TIOTE Souhaluo et TIOTE
Richard Souhaluo, « de nationalité française, et également possesseur de la carte nationale d’identité française établie le 2 décembre 2007, enregistrée sous le numéro (071293100…. du 3/12/2007) et valable jusqu’au 2/12/2017).
Le candidat français éliminé
« Considérant que selon l’article 48 alinéa 1 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la nationalité ivoirienne : Perd la nationalité ivoirienne, l’ivoirien majeur qui acquiert volontairement une autre nationalité étrangère, ou qui déclare reconnaître une telle nationalité ; Considérant que les dispositions de l’article 48 alinéa 1 du Code de la nationalité ivoirienne ne permettent pas au sieur TIOTE Richard Souhaluo de conserver dorénavant la nationalité ivoirienne alors même qu’il reconnaît, bien après sa majorité (quarante ans révolus) à la date de sa naturalisation en l’an 2007, avoir acquis volontairement la nationalité française ; Considérant que c’est à tort que les autorités ivoiriennes ont délivré à l’intéressé ayant perdu désormais la nationalité ivoirienne par l’effet d’acquisition de la nationalité française, les cartes nationale d’identité ivoirienne et d’électeur, exclusivement réservées aux ivoiriens, conformément à l’article 3 du code électoral ;
Considérant que c’est également à mauvais droit que la Commission électorale indépendante a enregistré et validé sa candidature alors qu’il n’a pas la qualité d’électeur pour prétendre être candidat à l’élection de député en Côte d’Ivoire ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que le candidat TIOTE Souhaluo est inéligible ; Article 1 : Article 2 : Article 3 : DECIDE :
La requête du sieur BAMBA Baba est recevable et fondée ; Le sieur TIOTE Souhaluo est inéligible à l’élection de député ;
La présente décision sera notifiée au sieur BAMBA Baba, à la Commission électorale indépendante et publiée au Journal officiel de Côte d’Ivoire. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 novembre Messieurs Francis Vangah WODIE Président ; Hyacinthe SARASSORO Conseiller ;
François GUEI Conseiller ;
Emmanuel Kouadio TANO Conseiller ; Obou OURAGA Conseiller ; Mesdames Hortense Angora KOUASSI épouse SESS Conseiller ;
Joséphine Suzanne TOURE épouse EBAH Conseiller », avait conclu le conseil constitutionnel.
Comme on peut le voir, l'obtention d'un décret à posteriori ne saurait effacer ou convertir les actes commis.
Yacouba DOUMBIA