
TITRE IV - PERTE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
Le code de la nationalité ivoirienne assure dans une très large mesure le respect de la liberté du changement de nationalité, mais le souci de l'intérêt national impose certaines limitations.
Les cas de perte sont les suivants :
1°" cas : Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère (article 48 CN). La porte a lieu d'office sans que le Gouvernement soit tenu de prendre un décret, mais les personnes de sexe masculin doivent, pendant un délai de 15 ans à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement, solliciter l'autorisation du Gouvernement (art. 48, deuxième alinéa, CN.).
2- cas. - Ivoirien, majeur ou mineur, qui, par l'effet d'une loi étrangère, possède une double nationalité (art. 49 CN.). Il doit solliciter l'autorisation du Gouvernement par décret.
3° cas. — Femme ivoirienne qui va épouser un étranger si elle répudie la nationalité ivoirienne avant le mariage (art. 51 CN.).
4= cas (transitoire). - Femme ivoirienne qui a épousé un étranger avant la publication du Code de la nationalité, sous condition :
a) Qu'elle ait acquis la nationalité de son mari ;
b) Qu'elle répudie la nationalité ivoirienne dans les six mois de la publication du Code de la nationalité (art. 102
CN.).
5° cas. — Ivoirien qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger, à la condition qu'il ait également la nationalité de ce pays (art. 52 CN.).
6° cas. - Ivoirien qui, malgré injonction du Gouvernement, conserve l'emploi qu'il occupe dans un service public ou une armée étrangère (art. 53 CN.).
7e cas. - Ivoirien par acquisition qui, dans un délai de 10 ans, a été condamné soit pour un crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ou contre les institutions, soit pour un crime de droit commun à au moins 5 années d'emprisonnement, ou s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité d'ivoirien et préjudiciables aux intérêts de la Côte d'Ivoire (art. 54 et 55 CN.). Il s'agit pour ce 7° cas de la déchéance de la nationalité ivoirienne, ce qui n'est en réalité qu'un mode particulier de perte de nationalité.
Nous n'étudierons pas les troisième et quatrième cas déjà développés dans la section II du titre II.
SECTION I. - Perte par autorisation.
Nous n'envisagerons ici que les cas prévus par les articles 48, deuxième alinéa et 49 du code de la nationalité et exposés aux 1° et 2° ci-dessus.
La procédure de dépôt et de transmission de la demande est réglée par les articles 13 et 14 du Code de la nationalité. L'intéressé doit déposer à la sous-préfecture ou à la préfecture de sa résidence une demande sur papier timbré à 500 francs destinée au ministère de la Justice. Il y joint les actes d'état civil le concernant (naissance et mariage, s'il y a lieu), son certificat de nationalité ivoirienne et les documents permettant de prouver qu'il possède également une nationalité étrangère.
Vous devrez vérifier que le requérant a exposé dans le détail les raisons qu'il avance pour être autorisé à perdre notre nationalité.
Aucune instruction n'est à diligenter et il vous suffit de rédiger un rapport contenant votre avis motivé sur la suite à réserver à la demande. Le dossier est transmis, sous inventaire, dans les mêmes formes que les dossiers de naturalisation, mais vous n'omettrez pas, dans le cas prévu par l'article 43, deuxième alinéa, CN., de l'adresser en premier lieu au ministère de la Défense, pour avis.
SECTION 1. - Perte d'office par décret.
Il s'agit des cinquième et sixième cas ci-dessus.
Aucune formalité spéciale n'est prévue dans ce cadre. Il appartient seulement aux préfets et sous-préfets, indépendamment des moyens d'information que possède le Gouvernement, de porter à la connaissance de ce dernier les éléments qui leur seraient parvenus sur les activités de tel ou tel Ivoirien.
Ils auront soin de rédiger à l'occasion un rapport des plus détailles et, au besoin, de procéder ou faire procéder à une enquête complète.
SECTION Ii. - Perte par déchéance.
Il s'agit du septième cas ci-dessus. Le ministère de la Justice doit être immédiatement informé des décisions de condamnation intervenues contre des Ivoiriens par acquisition pour les motifs visés aux 1°, 20 et 4° de l'article 54 CN.
Dans ce but, les magistrats du parquet vérifieront dans les procédures suivies pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, pour crime ou délit contre les institutions ou pour crime de droit commun, si les inculpés sont Ivoiriens par acquisition et adresseront dans l'affirmative un rapport au ministère de la Justice qui sera ainsi mis en mesure de poursuivre la déchéance.
En dehors de toute condamnation, dans les cas prévus par le 3° de l'article 54 CN., les préfets et sous-préfets signaleront à l'attention du ministère de la Justice, les individus qui se livrent au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité d'ivoirien et préjudiciables aux intérêts de la Côte d'Ivoire. (...)
Yacouba DOUMBIA