Politique

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N O 31 /MJ/CAB 3 DU 25 AVRIL 1962 (1)

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Objet : CODE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Le ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, Le ministre de l'Intérieur, Le ministre de la Santé publique et de la Population, Le ministre de la Défense nationale et du Service civique,

                     

  1. le Premier président de la Cour d'appel d'Abidjan, le Procureur général près la Cour d'appel d 'Abidjan, pour information

à MM. les préfets d'Abidjan, Bouaké, Daloa, Korhogo, et à tous présidents de tribunaux, juges de sections de tribunal, juges de paix* procureurs de la République, sous-préfets, chefs de postes médicaux, commissaires de police, chefs de brigade de Gendarmerie et agents du Trésor,

La loi no 61415 du 14 décembre 1961, portant Code de la nationalité ivoirienne a été publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire par numéro spécial en date du 20 décembre 1961.

Un décret no 61425 du 29 décembre 1961, portant application du Code de la nationalité, a été publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire par numéro 3 du 18 janvier 1962.

(1) II y a lieu de tenir compte, pour l'application de cette circulaire de l'abrogation des art. 1047-1849-20-21-22-23-47 (40) 6190 et 103 de la no 61-415 du 14-12-1961.

La présente circulaire interministérielle a pour but de diffuser aux magistrats et agents publics les instructions pratiques destinées à faciliter, dans toute la mesure du possible, la mise en application de ces deux textes.

Le plan est le suivant :                               

Titre I- Etablissement et délivrance des certificats de nationalité

Titre II- Déclaration de nationalité

Titre III- Instruction des demandes de naturalisation

Titre IV- Perte de la nationalité ivoirienne Titre V- Contentieux de la nationalité

N.B. : Afin de simplifier les références, les articles du Code de la Nationalité seront suivis des lettres

C.N. et ceux du Décret d'application de la lettre D.

TITRE 1 - CERTIFICAT DE NATIONALITE IVOIRIENNE

Le présent titre est spécialement destiné aux magistrats des Tribunaux de première instance, des sections de tribunaux et des justices de paix.

Section première - Observations générales

  • - Caractère du certificat de nationalité

C'est un document de caractère administratif mais dont la portée dépasse celle d'un simple avis ; en effet, aux termes de l'article 98 C N, il fait foi jusqu'à preuve du contraire et place toujours son titulaire en position de défendeur lorsque la nationalité ivoirienne de ce titulaire vient à être contestée devant un Tribunal (art, 89, al.2, CN).

En contrepartie pour assurer tant en fait qu'en droit l'autorité de ce document qui va prendre dans la pratique une importance considérable, le législateur a exigé qu'il exprime (comme le ferait un jugement) les éléments de fait et de droit nécessaires pour en contrôler la régularité et le bienfondé (art. 98 CN), et a confié le soin de l'établir à des magistrats de l'ordre judiciaire.

  • - Compétence

La compétence d'attribution est étroitement liée à la compétence territoriale. En effet, aux termes de l'article 97 CN, seul le juge de paix a qualité pour délivrer un certificat de nationalité. Mais l'article 103 CN prévoit qu'à titre transitoire et jusqu'à la mise en place des justices de paix, les tribunaux de première instance et les sections de tribunaux exerceront les attributions dévolues aux juges de paix.

Ces juridictions seront donc territorialement compétentes pour les circonscriptions administratives n'entrant pas dans le ressort des justices de paix créées quant à présent.

Le tableau joint en annexe « Al » vous donne l'exacte étendue de ces compétences territoriales respectives par référence au découpage en sous-préfectures et communes du territoire de la République.

 

La compétence rationnelle  est déterminée par le Décret n061.425 du 29 décembre 1961 portant application du Code de la nationalité, en son article 16.

  • - Rôle du magistrat

Le certificat de nationalité est établi par le magistrat lui-même et sous sa seule signature. S'il ne lui est pas interdit de se faire assister d'un dactylographe pour l'établissement matériel de la pièce, il demeure seul responsable de la rédaction des diverses mentions qu'il lui appartient de contrôler strictement.

Rien ne s'oppose à ce que les Présidents des Tribunaux de première instance délèguent leurs attributions en ce domaine à un juge du siège, mais ce magistrat n'omettra jamais de solliciter toutes instructions utiles auprès du Chef de sa juridiction.

  • - Certificat collectif

La délivrance d'un certificat de nationalité au nom de plusieurs personnes est, en principe, interdite.

Cependant, il est possible d'y recourir lorsqu'il s'agit des enfants mineurs d'une même personne et de situations strictement identiques, à condition que le certificat soit à produire en vue d'un seul et unique objet : tel serait le cas d'une personne qui, pour bénéficier d'un droit quelconque, devrait justifier que ses 2,3 ou 4 enfants sont ivoiriens, si le texte applicable à ces différents enfants est le même.

  • - Personnes décédées

Le certificat de nationalité étant un mode légal de constatation de la qualité d'ivoirien, peut très valablement être établi au nom d'une personne décédée sur demande des héritiers. Il devra, cependant, indiquer l'objet en vue duquel la délivrance est effectuée et le nom de la personne à laquelle il est remis.

Les règles de compétence rationnelle  en cette matière sont définies à l'article 16.2 0 alinéa D.

  • - Refus de délivrance

Le refus de délivrance d'un certificat de nationalité peut faire l'objet soit d'un recours hiérarchique devant le Ministre de la Justice (art. 100 CN soit d'un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires (art. 81 et suivants, CN.)

Deux hypothèses sont à envisager .

  1. Lorsque le refus provient du magistrat lui-même, la décision doit être écrite et motivée et un exemplaire en est remis à l'intéressé
  2. Lorsque le refus provient des instructions contenues dans un avis du Ministre de la Justice, un extrait de cet avis doit être transcrit avec ses références sur la décision du magistrat lors de la remise à l'intéressé.

 

  • - Contrôle du ministre de la justice

Ce contrôle s'effectue de deux manières :

  1. Avant la délivrance, lorsque le Ministre de la Justice est préalablement consulté dans les conditions qui seront précisées à la section III du présent titre.
  2. Après la délivrance, par l'envoi au Ministre de la Justice d'une copie de tout certificat remis aux intéressés.
  • - Registre d'ordre

Chaque chef de juridiction fera ouvrir au greffe un registre destiné à recueillir mention de toutes les demandes de certificats de nationalité.

Un numéro d'ordre sera affecté à chaque demande et reproduit sur le certificat au moment de sa délivrance.

Le modèle de ce registre est joint en annexe B 13.

Section 2 - Détermination du texte applicable

Le certificat de nationalité doit tenir compte de la situation exacte de son titulaire et indiquer avec précision dans quelles conditions ce dernier possède la qualité d'Ivoirien. Il est donc indispensable que les magistrats compétents aient, fidèlement, en mémoire le tableau ci-dessous schématisant les cas d'attribution de la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d'origine, et d'acquisition de plein droit, par déclaration ou par décision de l'autorité publique.

  • 0/Attribution de la nationalité ivoirienne d'origine

             1 er cas -        Individu né en Côte d'Ivoire sauf de deux parents étrangers (art. 6 CN)

             2ème cas -       Individu né hors de Côte d'Ivoire d'un parent ivoirien (art 7 CN)

3ème cas - Enfant né de parents inconnus et trouvé en Côte d'Ivoire présomption de naissance, sauf preuve contraire (art.9, 2 eme alinéa CN).

N.B. : L'intéressé est réputé avoir été Ivoirien dès sa naissance (art. 8 CN).

  • 0/Acquisition de plein droit

             1 er cas -            Enfant légitimé adoptif par une personne de nationalité ivoirienne (art.

11 CN)  cas - Femme étrangère épousant un Ivoirien (art. 12 CN) sauf :

  1. possibilité de déclination avant le mariage (art. 13 CN)
  2. possibilité d'opposition du Gouvernement dans les 6 mois qui suivent la célébration du mariage (art. 14 CN)
  3. existence d'un arrêté d'expulsion ou d'assignation à résidence (art. 40 CN).

Remarque importante : Chaque fois qu'un Officier de l'Etat civil célèbrera le mariage d'une étrangère avec un Ivoirien, il aura soin, conformément à l'art. 14, 2ème alinéa, CN, de faire parvenir au Ministère de la Justice, dans les huit jours de la célébration, un extrait de l'acte de mariage pour enregistrement. Cette formalité a pour but de permettre au Gouvernement, s 'il le juge utile ou nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt public, de s 'opposer à I 'acquisition de plein droit de la nationalité ivoirienne par I 'épouse étrangère d'un ivoirien.

Cette remarque s 'applique aussi bien aux officiers de I 'état civil instrumentant en Côte d'Ivoire qu'aux agents diplomatiques ou consulaires ivoiriens.

3ème cas - Enfant mineur dont un des parents, en cas de décès de l'autre, acquiert la nationalité ivoirienne (art. 45 CN), sauf :

  1. l'enfant marié mineur, (art. 46 CN)
  2. l'enfant mineur qui sert ou a servi dans les armées de son pays d'origine (art.

46

  1. l'enfant mineur qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'assignation à résidence non rapporté (art. 47 CN)
  2. l'enfant mineur qui ne satisfait pas aux obligations et conditions Imposées par les lois relatives au séjour des étrangers (art. 47 CN) e. l'enfant mineur qui ne satisfait pas aux obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers (art. 47 CN)
  3. l'enfant mineur qui, ayant formulé une déclaration acquisitive en vertu des articles 17, 20 et 21, a fait l'objet d'une opposition de la part du Gouvernement (art. 47 CN).

4eme cas - (Transitoire) — Femme étrangère ayant épousé un Ivoirien avant la publication du Code de la Nationalité (art. 101 CN) sauf :

  1. possibilité de déclination pendant un délai de six mois après la publication du Code de la nationalité (art. 101 CN)
  2. opposition du Gouvernement jusqu'au I er janvier 1963 (art. 104 CN)
  3. existence d'un arrêté d'expulsion ou d'assignation à résidence (art. 40 CN).

L'intéressé est réputé avoir acquis la nationalité ivoirienne dès que se produit l'évènement qui entraîne l'acquisition de plein droit, c'est-à-dire : la législation adoptive, le mariage ou l'acquisition par un parent de la nationalité ivoirienne (alt. 42 CN).

  • 0/ Acquisition par déclaration

1 er cas -

Mineur né en Côte d'Ivoire de parents étrangers (art. 17 CN)

2ème cas -

Enfant né en Côte d'Ivoire d'agents diplomatiques ou Consuls étrangers (art. 20 CN)

3eme cas -

Enfant adopté par une personne de nationalité ivoirienne (art. 21, I er alinéa, CN)

4eme cas -

Enfant confié depuis 5 années au moins à un service d'assistance à l'enfance (art. 21, 2ème alinéa, CN)

5ème cas- Enfant recueilli en Côte d'Ivoire et élevé par une personne de nationalité ivoirienne (art. 21, 2eme alinéa, CN).

N.B. : L'acquisition intervient à la date de la déclaration sous réserve d'opposition du Gouvernement dans les six mois (art. 23 CN).

  • 0/Acquisition par décision de l'autorité publique

Ce mode d'acquisition peut concerner soit un individu qui n'a jamais été Ivoirien, et il s'agit alors d'une naturalisation, soit un individu qui, ayant été ivoirien, est devenu étranger, et il s'agit alors d'une réintégration.

Seul un décret peut accorder la naturalisation ou la réintégration.

N.B. : L 'acquisition intervient à la date du décret de naturalisation ou de réintégration (art. 42 CN).

Section 3 - Mode d'établissement

Vous trouverez en annexe B des modèles de certificat de nationalité pour toutes les hypothèses envisagées dans le tableau ci-dessus.

  • 0/ Délivrance sans demande d'instructions au Ministère de la Justice

Certains de ces modèles impliquent la nécessité de rassembler des éléments de vérification qui vous sont indiqués sur chaque modèle et qui seront le plus souvent :

Une attestation du Ministère de la Justice concernant l'existence ou la non-existence d'une déclaration ou d'un décret, et une attestation de l'autorité administrative (le plus souvent du Ministère de l'Intérieur) concernant la régularité du séjour en Côte d'Ivoire. Mention de tous les éléments recueillis devra être portée avec toutes les références utiles sur le certificat délivré.

  • 0/ Délivrance après demande d'instructions au Ministère de la Justice

Dans toutes les hypothèses qui ne correspondent pas exactement aux modèles en annexe, et à propos des difficultés particulières pouvant surgir dans l'appréciation de la situation d'un postulant, il vous appartient de procéder à une consultation préalable du Ministère de la Justice, conformément au modèle no B 12 de l'annexe B.

Il est essentiel que vous ayez procédé à une étude complète du dossier et que tous les éléments utiles soient relevés dans cette demande de consultation afin de permettre un avis en pleine connaissance de cause.

Mention de l'avis du Ministère de la Justice devra être portée sur le certificat délivré.

Il est rappelé que le Ministère de la justice a seul qualité pour donner aux magistrats des instructions tendant à la délivrance ou au refus d'un certificat de nationalité ; les lettres ou avis émanant d'une autre autorité, quelle qu'elle soit, ne peuvent avoir trait qu'à l'existence d'une condition légale dont la preuve se trouve en possession de cette autorité.

Section 4 - Certificat provisoire

L'article 99 CN dispose que, pendant le délai imparti au Gouvernement pour s'opposer à l'acquisition de la nationalité ivoirienne, un certificat provisoire de nationalité peut être délivré.

Cette éventualité peut se présenter dans les cas suivants :

  1. Femme étrangère épousant un Ivoirien (art. 12 CN) ;
  2. Femme étrangère ayant épousé un Ivoirien avant la publication du Code de la Nationalité (art. 101 CN) ;
  3. Enfant mineur dont un des parents, en cas de décès de l'autre, acquiert la nationalité ivoirienne (art. 45 CN) •
  4. Enfant mineur souscrivant une déclaration acquisitive (art. 17, 20 et 21, CN).

Vous utiliserez alors le modèle n0B 11 établi sur papier de couleur bleue et portant la mention « Certificat provisoire valable jusqu'au ». Antérieurement au 20 juin 1962 c'est la date du 1 er janvier 1963 qui devra être portée. A partir du 20 juin 1962, vous inscrirez la date de l'expiration du délai de six mois à compter de l'établissement du certificat.

Section 5 - Frais d'établissement

Il sera apposé sur chaque certificat un timbre fiscal de 500 frs. Les timbres fiscaux seront fournis par les pétitionnaires. Chaque timbre doit être annulé par la signature et le cachet du magistrat.

TITRE 11 - DECLARATIONS DE NATIONALITE

Les déclarations de nationalité ont pour but :

  1. Soit d'acquérir la nationalité ivoirienne (art. 17, 20 et 21 CN).
  2. Soit de la décliner (art. 13 et 101 CN).
  3. Soit de la répudier (art. 51 et 102 CN).

Elles sont établies en 3 exemplaires revêtus chacun d'un timbre fiscal de 500 frs.

Elles sont toutes souscrites devant le juge de paix du ressort dans lequel le déclarant a sa résidence, sous réserve des observations portées au paragraphe B de la Section I du Titre I (art. 57 CN) ou, s'il se trouve à l'étranger, devant les agents diplomatiques et consulaires ivoiriens (art. 58 CN).

Elles doivent, en outre, faire l'objet d'un enregistrement au Ministère de la Justice (art. 59

Section première - Déclarations acquisitives

Ainsi qu'il vous a été exposé au 3 0 de la Section II du Titre I de la présente circulaire, les cinq cas d'acquisition par déclaration concernant tous des mineurs étrangers.

  • - Conditions de forme :
    1. Les modèles à utiliser sont fournis par l'annexe C. Ils concernent, en principe, toutes les hypothèses, mais, en cas de difficulté particulière, il vous appartient de solliciter les instructions du Ministère de la Justice.
    2. Jusqu'à 16 ans le mineur doit être représenté par la personne qui exerce les droits de la puissance paternelle ou celle à qui la garde du mineur a été confiée. Dans le cas où cette personne n'est ni le père, ni la mère, l'avis conforme du Tribunal Civil de la résidence du mineur doit être obtenu.

De 16 à 18 ans, l'autorisation du représentant légal est suffisante. Elle peut être donnée par procuration spéciale sous seing privé légalisée par le Maire ou le Sous-Préfet de la résidence du représentant légal (art. 1 er D).

Au-delà de 18 ans le mineur est pleinement capable pour souscrire seul la déclaration d'acquisition.

  1. Les déclarations collectives souscrites par le représentant légal de plusieurs mineurs ne sont pas admises. Une déclaration séparée doit être dressée pour chaque enfant (art. 2 D).
  • Conditions de fond :
    1. Le déclarant doit avoir, à la date de sa déclaration, sa résidence habituelle en Côte d'Ivoire depuis au moins cinq années consécutives (art. 17 CN).
    2. La preuve de la naissance du déclarant doit résulter d'une déclaration à l'état civil (acte de naissance ou de reconnaissance) à l'exécution de tout autre mode (jugement supplétif ou acte de notoriété) (art. 17 CN).
    3. Le mineur doit être en situation régulière vis-à-vis des lois relatives au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire (art. 39 CN). S'il a été l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'assignation à résidence, il doit apporter la preuve que cette décision a été rapportée dans les formes où elle est intervenue (art. 40 CN).

C— Vérifications :

Vous devez scrupuleusement vérifier chacune des conditions de forme et de fond relevées aux paragraphes A et B, et notamment :

  1. Exiger la production des 3 exemplaires timbrés à 500 frs conformes aux modèles fournis en annexe C.
  2. Exiger soit la présence de la personne habilitée selon le Code de la nationalité à autoriser ou à représenter le mineur suivant son âge, soit l'existence d'une procuration spéciale dans les formes prévues par l'art. 1 er
  3. Vérifier la réalité de la résidence habituelle en Côte d'Ivoire tant en ce qui concerne le mineur que son représentant s'il est étranger.

Cette résidence, qui s'entend de la présence effective et ininterrompue de l'intéressé sur le territoire ivoirien, est un fait pur et simple, étranger notamment à la notion juridique de domicile légal. Elle n'exclut pas les courts séjours à l'étranger, à l'occasion des vacances, ou de stages, par exemple.

Il vous appartiendra d'apprécier les moyens de preuve qui vous seront proposés et qui peuvent résulter d'une enquête, d'extraits des rôles de contributions, de certificats de travail, de scolarité ou de résidence, de quittances de loyer ou d'électricité.

  1. Solliciter des autorités administratives (Préfecture ou Ministère de l'Intérieur) la preuve que le déclarant séjourne régulièrement en Côte d'Ivoire et ne fait l'Objet d'un arrêté d'expulsion ou d'assignation à résidence.
  • - Conditions d'admissibilité :

L'intérêt public exige que le Gouvernement ait la possibilité de s'opposer, dans les six mois de la déclaration, à l'acquisition de la nationalité ivoirienne pour quelque cause que ce soit (art. 23 CN).

C'est pour permettre au pouvoir exécutif une appréciation en pleine connaissance de cause que le Décret 11061425 du 29 décembre 1961 portant application du Code de la nationalité prévoit, dans son article 7, une enquête sur la moralité et le loyalisme du déclarant et un examen médical.

  1. Enquête de moralité — Cette enquête sera la plus détaillée possible et vous aurez soin de mettre en action tous les procédés d'investigation dont vous pouvez disposer, en particulier l'audition de notabilités ivoiriennes de la localité où réside le déclarant.

Le bulletin 1102 du casier judiciaire sera joint à l'enquête.

  1. Examen médical — Vous désignez un médecin administratif qui répondra de la façon la plus complète aux questions posées sur le modèle no C 32 de l'annexe C . le médecin sera choisi sur une liste établie par le Ministre de la Santé Publique et de la Population et jointe en Annexe no c 39. La déclaration devant être soumise au contrôle du Gouvernement dans les trois mois, les opérations d'enquête et d'examen médical seront menées avec la plus grande diligence et vous ne manquerez pas de signaler aux supérieurs hiérarchiques de vos mandataires les négligences dont ceux-ci pourraient se montrer coupables.
  • - Transmission du dossier :

Après avoir délivré un récépissé de la déclaration à l'intéressé, vous mettrez en état le dossier suivant les dispositions de l'article 8 D. et vous le coifferez d'un inventaire des pièces qu'il contient.

Vous transmettrez ensuite ce dossier directement, pour avis, au Ministère de l'Intérieur. Il appartiendra enfin, après avis du Ministre de la Santé Publique et de la Population, au Ministère de la Justice, soit de refuser l'enregistrement de la déclaration (art. 60 CN) au motif que les conditions de forme et de fond ne sont pas réalisées, soit de proposer un décret d'opposition à l'acquisition de la nationalité ivoirienne (art. 61 CN), pour des motifs tirés de l'enquête de moralité et de loyalisme ou de l'examen médical.

Section 2 - Déclaration de déclination ou de répudiation de la nationalité ivoirienne

La faculté de décliner la nationalité ivoirienne est offerte :

  • 0/ à la femme étrangère qui va épouser un Ivoirien et ne désire pas acquérir de plein droit la nationalité de son futur époux (art. 13 CN)
  • 0/ transitoirement à la femme étrangère qui a épousé un Ivoirien avant la publication du code de la nationalité (art. 101 CN). Dans ce cas, l'intéressé dispose d'un délai de 6 mois à compter de cette publication pour formuler sa déclaration de déclination.

La faculté de répudier la nationalité ivoirienne est offerte :

| 0/ à la femme ivoirienne qui va épouser un étranger (art. 51 CN) •

2 0/ transitoirement à la femme ivoirienne qui a épousé un étranger avant la publication du code de la nationalité (art. 102 CN). Dans ce cas, l'intéressé dispose d'un délai de 6 mois à compter de cette publication pour formuler sa déclaration de répudiation.

  • - Condition de forme

Les modèles à utiliser figurent en annexe C.

La femme étrangère ou ivoirienne, même mineure, n'a besoin d'aucune autorisation pour transcrire sa déclaration.

  • - Conditions de fond
    1. Déclination — L'intéressé doit apporter la preuve que sa loi nationale lui permet, malgré son mariage avec un étranger, de conserver sa nationalité d'origine. Cette preuve sera fournie par une attestation délivrée par les autorités de son pays (art. 5 D).
    2. Répudiation — L'intéressé doit apporter la preuve que la loi du pays de son époux ou futur époux lui permet d'acquérir par mariage la nationalité de celui-ci. Cette preuve sera fournie par une attestation des autorités du pays dont son époux possède la nationalité (art. 6 D)

La vérification des points a) ou b) permettra au Ministère de la Justice de refuser l'enregistrement de la déclaration s'il constate que l'intéressée, déclinant ou répudiant la nationalité ivoirienne mais ne conservant pas ou n'acquérant pas une nationalité étrangère, va devenir apatride.

  1. - Transmission du dossier - Elle s'effectue suivant les mêmes formes que pour les déclarations acquisitives.

TITRE 111 - INSTRUCTION DES DEMANDES DE NATURALISATIONS

Le présent titre est spécialement destiné aux autorités administratives chargées de recevoir les demandes (Préfets, Sous-préfets) ou de les instruire (Commissaires de police, Chefs de Brigades de gendarmerie et Médecins administratifs).

La procédure de la réintégration, qui doit s'inspirer dans une très large mesure de celle de la naturalisation, ne fait pas l'objet d'instructions particulières. La réintégration est en effet l'acquisition de la nationalité ivoirienne par un étranger qui avait antérieurement acquis cette même nationalité et l'a perdue en vertu des articles 48 à 56 CN ; or cette hypothèse n'est pour l'instant que virtuelle et compte tenu de la date récente de la publication du Code de la Nationalité ivoirienne, ne saurait se présenter avant plusieurs mois. Lorsque la nécessité en apparaîtra une nouvelle circulaire vous fournira toutes indications utiles.

Section première - Conditions de recevabilité

Cette notion de recevabilité ne doit pas être confondue avec celle d'opportunité qui permet au Gouvernement de rejeter ou accueillir une demande de naturalisation. Il est en effet possible qu'un requérant remplisse parfaitement toutes les conditions exigées par le Code de la nationalité, mais que, pour des raisons spéciales, il soit décidé de ne pas l'admettre dans la communauté ivoirienne.

 

1ère Condition : la demande de naturalisation doit être présentée sur le modèle prévu par l'article 9 D et joint en annexe à ce même texte. Elle est déposée à la Sous-préfecture ou à la Préfecture de la résidence de l'intéressé, et devant l'agent diplomatique ou consulaire ivoirien compétent territorialement, lorsque le requérant ne réside pas en Côte d'Ivoire et entre dans le cadre de l'article 28 CN.

 Condition : l'article 25 CN prévoit que l'intéressé doit avoir sa résidence habituelle en Côte d'Ivoire au moment de la signature du décret de naturalisation.

3ème Condition : l'article 26 CN exige que le pétitionnaire ait résidé de façon habituelle en Côte d'Ivoire pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande.

Le stage de cinq ans est réduit à deux ans pour l'étranger né en Côte d'Ivoire ou marié à une ivoirienne ou pour celui qui a rendu des services importants à notre pays (art. 27 CN).

Le stage de cinq ans n'est plus exigé lorsque le requérant entre dans le cadre des articles 28 ou 105 CN.

e

4 me Condition : l'article 29 CN fixe à 18 ans l'âge à partir duquel la naturalisation peut être obtenue.

Cependant, le mineur âgé de moins de 18 ans peut également solliciter sa naturalisation lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus par les 1 0 et 20 de l'article 28 CN.

Si le mineur est âgé de moins de 18 ans et de plus de 16 ans, il doit être assisté de la personne qui exerce la puissance paternelle conformément à l'article 18 CN.

Si le mineur est âgé de moins de 16 ans, la demande doit être formulée par son représentant légal (art. 19 CN).

5eme Condition : nul ne peut être naturalisé s'il n'est de bonne vie et mœurs, précise l'article 31 CN.

6ème Condition : le requérant doit être sain d'esprit et indemne de toute maladie ou infirmité qui ferait de lui une charge ou un danger pour la collectivité (art. 32

Cette condition n'est pas exigée pour l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Côte d'Ivoire ou dont la naturalisation présente pour notre pays un intérêt exceptionnel (art. 28, dernier alinéa, CN).

rme Condition : le pétitionnaire doit être en situation régulière vis-à-vis des lois relatives au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire (art. 39 CN). Il ne doit faire l'objet d'aucun arrêté d'expulsion ou d'assignation à résidence (art. 40 CN).

8eme Condition : toute demande de naturalisation doit être accompagnée de la quittance d'acquit du droit de chancellerie de 5.000 francs prévu par l'article 15 D. Ce droit est versé entre les mains de l'agent du Trésor de la résidence du postulant.

La quittance doit être présentée à l'autorité administrative (Préfecture, Sous-préfecture) avant le retrait des formules de demande que cette autorité est chargée de remettre aux intéressés.

La demande doit être également timbrée à 500 francs.

Section 2 - Instruction des dossiers

Ainsi qu'il a été dit plus haut, la réunion de toutes les conditions légales de recevabilité ne doit pas mettre obstacle au droit souverain du Gouvernement d'apprécier l'opportunité de la naturalisation. Cette opportunité peut être recherchée dans ces considérations d'ordre démographique ou social, par exemple, la nécessité d'augmenter ou de limiter le nombre de personnes exerçant telle ou telle profession.

Vous devez donc, par le soin minutieux que vous apporterez à rassembler les divers éléments d'appréciation, permettre au pouvoir exécutif de statuer en pleine connaissance de cause, tant sur la recevabilité que sur l'opportunité de la naturalisation.

1 0/ Dépôt de la demande

L'intéressé qui, sur présentation de la quittance d'acquit du droit de chancellerie, a retiré le formulaire de la demande, peut, après avoir transcrit toutes précisions, soit déposer lui-même sa requête accompagnée des pièces prévues par l'article 10 D, soit l'adresser par la poste. Le principe est que toute demande de naturalisation entraîne obligatoirement l'instruction intégrale du dossier réglementaire du postulant et la transmission de ce dossier dans les conditions prévues par l'article 12 D. votre point de vue sur la recevabilité de la requête n'est que l'un des éléments du rapport de clôture dont il sera parlé plus loin. Ce rapport doit être aussi complet lorsque vous jugez la demande irrecevable que lorsque vous la jugez recevable.

Bien entendu, la compétence du Ministère de la Justice en matière de recevabilité ne fait pas obstacle à ce que vous décidiez à tout moment de la procédure, de porter à la connaissance de l'intéressé les termes du code de la nationalité qui compromettent les chances de succès de sa requête dans le cadre des conditions de recevabilité et non dans celui de l'opportunité de l'admission.

Vous ne devez pas perdre de vue, en outre, que le versement d'un droit de chancellerie de 5.000 francs, bien que modéré en lui-même, peut représenter pour certains étrangers un sacrifice financier particulièrement sensible, et que ce versement reste acquis à l'Etat, conformément à l'article 15 D. Or il peut arriver que des requérants insuffisamment instruits des cas d'acquisition de la nationalité ivoirienne, soit de plein droit, soit par déclaration ou des ivoiriens d'origines (par un de leurs parents), décident par ignorance de présenter une demande de naturalisation parfaitement inutile.

Vos services s'efforceront, dans toute la mesure du possible, de guider et renseigner les postulants éventuels en examinant leur situation compte tenu du tableau porté à la Section II Titre 1.

Pour éviter toute réclamation ultérieure, vous aurez soin d'exprimer à l'intéressé votre point de vue par écrit et de terminer votre lettre par la formule suivante : vous désirez, nonobstant les observations qui précèdent, que votre dossier soit instruit, je vous prie de me le faire savoir expressément et par écrit dans un délai de trois mois».

20/ Pièces d'état civil

L'état civil des intéressés doit être vérifié avec toute la rigueur voulue, à la fois pour des raisons de prudence élémentaire et pour des raisons de bon ordre administratif ; la Direction des Affaires Civiles du Ministère de la Justice aura sous peu à manipuler des milliers de références nominatives et aucune approximation dans la graphie des noms, prénoms ou dates de naissance ne peut être tolérée sans inconvénient grave. Ces précisions seront complétées, en vue de faciliter l'identification des intéressés, par la création d'un système de fiches dactyloscopiques dans les services de police ou de gendarmerie chargée des enquêtes de moralité.

30/ Résidence au moment de la signature du décret de naturalisation

Vous devez, au cours de l'enquête prévue par l'article Il D, rechercher les éléments divers qui permettront au Gouvernement d'avoir par avance la certitude que la condition exigée par l'article 25 CN sera bien remplie au moment où il sera réservé une suite favorable à la requête.

40/ Résidence antérieure à la demande

La notion de résidence ininterrompue vous a été précisée plus haut dans le paragraphe C de la Section I du Titre II et les vérifications à effectuer demeurent identiques.

Dans les cas de réduction (art. 27 CN) ou d'exemption (art. 28 et 105 CN) du stage de cinq années, vous réunirez toutes les preuves, par actes de l'état civil notamment, que le pétitionnaire peut bénéficier de la faveur de la loi.

50/ Age du requérant

L'âge de 18 ans sera prouvé par les actes de l'état civil ou jugement en tenant lieu. Lorsque vous avez à ce sujet un doute sérieux, il vous sera loisible de demander au Médecin chargé de l'examen médical du pétitionnaire de vous fournir dans son rapport, toutes indications supplémentaires.

Dans le cas où le requérant serait âgé de moins de 18 ans ou de 16 ans, vous exigerez soit l'autorisation, soit la représentation du mineur conformément aux articles 18 et 19 CN.

60/ Enquête de moralité

Il n'est pas inutile de souligner que la naturalisation est la consécration juridique d'un comportement conforme à l'intérêt national. Ce comportement résultera, le plus souvent de l'exercice d'un métier utile ou de la conduite d'une vie familiale et sociale, normale et irréprochable. Les instruments de preuve de cette bonne moralité sont nombreux.

C'est, tout d'abord, le bulletin n02 du casier judiciaire complété dans toute la mesure du possible, en cas de condamnation, par un rapport du Parquet compétent sur les faits reprochés.

Ce sont, ensuite, les enquêtes de police ou de gendarmerie au lieu de la résidence actuelle et des résidences antérieures en Côte d'Ivoire.

Ce sont également, les avis des organismes professionnels tels que Chambre de Commerce ou d'Agriculture, Conseils de l'Ordre, auxquels il sera demandé d'apprécier le comportement de l'intéressé dans l'exercice de sa profession.

70/ Examen médical

Les médecins chargés d'examiner les pétitionnaires se conformeront strictement au modèle n038 de l'annexe no C.

80/ Autorisation de séjour

La vérification des titres de séjour et les indications que vous fournira le Ministère de l'Intérieur sur la régularité de la situation de l'étranger ou l'absence de tout arrêté d'expulsion ou d'assignation à résidence devront figurer dans le dossier constitué.

90/ Mise en état du dossier

Le rapport de présentation du dossier réglementaire est la synthèse de tous les éléments qui le constituent. Il doit être établi avec le plus grand soin, pour faciliter autant que possible l'appréciation du Gouvernement. Votre conclusion générale, favorable ou défavorable, doit se référer aux motifs précis qui l'ont déterminée. Ce rapport doit être accompagné d'un inventaire comportant les rubriques suivantes .

| 0 - Demande de naturalisation,

  • 0 - Pièces d'état civil : actes de naissance et actes de mariage des postulants, actes de naissance des enfants mineurs (ou jugements en tenant lieu).
  • 0 - Copie des titres de séjour,

40 - Situation militaire : états signalétiques et des services (s'il y a lieu).

50 - Conduite et moralité : Bulletin 1102 du casier judiciaire des postulants et, s'il y a lieu, des enfants mineurs âgés de plus de treize ans ; en cas de condamnation, rapport du Parquet compétent ; pièces d'enquête de moralité.

  • 0 - Etat de santé : certificats médicaux (ne pas omettre de joindre éventuellement les résultats des examens radioscopiques et sérologiques).
  • 0 - Utilité sociale : Certificats émanant des employeurs successifs, mentionnant, pour le dernier en date, le salaire perçu, et indiquant de façon très précise l'emploi occupé ; avis des organismes professionnels ; avis des Chefs d'établissement d'enseignement et notes de scolarité ; copies des diplômes obtenus : bordereaux de situation fiscale ou certificats de non-imposition.
  • 0 - Résidence : certificats de résidence ou attestations de propriétaires.
  • 0 - Photographies : 2 photographies d'identité récentes concernant le pétitionnaire. 10 0 - Rapport final de présentation.

Section 3 - Transmission du dossier

Vous vous conformerez aux dispositions des articles 6 et 12 D en transmettant le dossier et l'inventaire des pièces au Ministère de l'intérieur dans les trois mois du dépôt de la demande.

Votre rôle ne se trouve pas achevé par la constitution et la transmission du dossier et votre attention doit être appelée tout spécialement sur la tâche qui vous incombe par la suite.

Vous devez en effet, conserver contact avec le postulant afin d'informer le Ministère de la Justice, sous couvert des Ministères de l'Intérieur et de la Santé, des modifications intervenues dans la situation ou la conduite de l'intéressé.

Même après l'intervention du décret de naturalisation, il vous appartiendra de porter à la connaissance directe du Ministère de la Justice tous les renseignements défavorables qui, connus plus tôt, auraient entraîné une décision de rejet et pourraient permettre de poursuive la déchéance de la nationalité ivoirienne.

Vous avez également qualité pour assurer la remise aux intéressés des ampliations des décisions d'irrecevabilité, de rejet ou de naturalisation. Les dossiers seront, après instruction, classés par ordre alphabétique dans chaque Sous-préfecture ou Préfecture.

TITRE IV - PERTE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

Le code de la nationalité ivoirienne assure dans une très large mesure le respect de la liberté du changement de nationalité, mais le souci de l'intérêt national impose certaines limitations.

Les cas de perte sont les suivants :

1 er cas : Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère (article 48 CN). La porte a lieu d'office sans que le Gouvernement soit tenu de prendre un décret mais les personnes de sexe masculin doivent,

pendant un délai de recensement, de 15 ans à compter solliciter de l'autorisation l'inscription sur les tableaux

Gouvernement (art. 48, deuxième alinéa, CNC)

2e cas, Ivoirien, majeur ou mineur, qui, par l’effet dune loi étrangère, possède une double nationalité (arts 49 CN.). Il doit solliciter l’autorisation du Gouvernement par décret.

3e cas. —— Femme ivoirienne qui va épouser un étranger si elle répudie la nationalité ivoirienne avant le mariage (art. 51 CN.).

 cas (transitoire). — Femme ivoirienne qui a épousé un étranger avant 'la publication du Code de la nationalité, sous condition

  1. Qu'elle ait acquis la nationalité de son mari ;
  2. Qu'elle répudie la nationalité ivoirienne dans les six mois de la publication du Code de la nationalité (art, 102

5e cas. Ivoirien qui comporte en fait comme le national d'un pays étranger, à la condition qu'il ait également la nationalité de ce pays (art* 52 ON.).

6é cas. — Ivoirien qui, malgré injonction du Gouvernement, conserve l'emploi qu'il occupe clans un service public ou une armée étrangère (art. 53 CNS).

7e cas. Ivoirien par acquisition qui, dans un délai de 10 ans, a été condamné soit pour un crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ou contre les institutions, soit pour un crime de droit commun au moins 5 années d'emprisonnement, ou s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la, qualité d'ivoirien et préjudiciables aux intérêts de la Côte d'Ivoire (art. 54 et 55 CN.).

Il s'agit pour ce T cas de la déchéance de la nationalité ivoirienne, ce qui n'est en réalité qu'un mode particulier de perte de nationalité.

Nous n'étudierons pas les troisième et quatrième cas déjà développés dans la section Il du titre II.

SECTION r. Porte par autorisation.

Nous n'envisagerons ici que les cas prévus par les articles 48, deuxième alinéa, et 49 du Code de la nationalité et exposés aux 11' et 20 ci-dessus.

La procédure de dépôt et de transmission de la demande est réglée par les articles 13 et 14 du Code de la nationalité. L'intéressé doit déposer à la sous-préfecture ou la préfecture de sa résidence une demande sur papier timbré à 500 titanes destinée au ministère de ta Justice. Il y joint les actes d'état civil le concernant (naissance et mariage, s'il y a lieu) , son certificat de  ivoirienne et les documents permettant de prouver qu'il possède également une nationalité étrangère.

Vous devrez vérifier que le requérant a exposé dans le détail les raisons qu'il avance pour être autorisé perdre notre nationalité.

Aucune instruction n'est diligentée et il vous suffit de rédiger un rapport contenant votre avis motivé sur la suite à réserver à la demande. Le dossier est transmis, sous inventaire, dans les mêmes formes que les dossiers de naturalisation, mais vous n'omettrez pas, dans le cas prévu par l'article 48, deuxième alinéa, CN., de l'adresser en premier lieu au ministère de la Défense, pour avis.

                                                              SECTION 11. — Perte d'office         décret.

Il s'agit des cinquième et sixième cas ci-dessus.

Aucune formalité spéciale n'est prévue dans ce cadre.

Il appartient seulement aux préfets et sous-préfets, indépendamment des moyens d'information que possède le Gouvernement, de porter la connaissance de ce dernier les éléments qui leur seraient parvenus sur les activités de tel ou tel Ivoirien.

Ils auront soin de rédiger à l'occasion un rapport des plus détaillés et, au besoin, de procéder ou faire procéder à une enquête complète.

SECTION Err. Perte par déchéance.

Il s'agit du septième cas ci-dessus,

Le ministère de la Justice doit être immédiatement informé des décisions de condamnation intervenues contre des Ivoiriens par acquisition pour les motifs visés aux 20 et de l'article 54 CNS

Dans ce but, les magistrats du parquet vérifieront dans les procédures suivies pour atteinte la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat pour crime ou délit contre les institutions ou pour crime de droit commun, si les inculpés sont Ivoiriens par acquisition et adresseront dans l'affirmative un rapport ait ministère de la Justice qui sera ainsi mis en mesure de poursuivre la déchéance.

En dehors de toute condamnation, dans les cas prévus par le 30  54 CNO les préfets et sous-préfets à l’attention du ministère de la Justice les individus gui se livrent au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité d'Ivoirien et préjudiciables aux intérêts de la Côte d'Ivoire,

CONTENTŒUX LA NATIONALITE

Ce titre concerne plus précisément les magistrats du parquet,

Le principe est que seul le tribunal de première instance est compétent pour connaitre des contestations sur la nationalité (art. 77 CN.).

Lorsque l'action est intentée par voie principale, le tribunal compétent territorialement est celui du lieu de naissance de la personne dont la nationalité est en cause, si cette personne est née en Côte d’Ivoire, ou celui d'Abidjan si elle est née l'étranger (art. 80).

Lorsque la contestation est soulevée dans un procès en cours, trois éventualités sont possibles

Ira éventualité. — Le tribunal saisi du procès en cours est tribunal civil de première instance : il demeure juge de l'exception de nationalité,

2è éventualité — Le tribunal saisi du procès en cours est une juridiction autre qu'un tribunal civil de première instance (justice de paix, tribunal correctionnel ou Cour d'appel) il doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle ait été tranchée par le tribunal du lieu de naissance de l'intéressé ou celui d'Abidjan.

3e éventualité, Le tribunal saisi du procès en cours est la Cour d'assises en vertu de la règle que la Cour d'assises a plénitude de juridiction, elle est compétente pour statuer sur l'exception de nationalité ou d'extranéité.

Il convient de remarquer que, pour éviter tout moyen dilatoire, le demandeur fait exception devant les juridictions répressives autres que la Cour d’assises doit saisir le tribunal civil dans les 30 jours. La juridiction répressive sursoit statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu'à, l'expiration du délai imparti. Dans ce dernier cas elle peut statuer sur le fond, mais sa décision n'aura pas l'autorité de la chose jugée en matière de nationalité.

L'article 86 dispose que tout acte introductif d*instance en matière de nationalité doit âtre déposé en copie au ministère de la Justice.

Ce dépôt, qui peut avoir lieu sous la forme d'une lettre recommandée doit être effectué par le demandeur qui a effet le plus grand intérêt ne pas voir la juridiction saisie déclarer son action irrecevable, en l'absence de cette formalité. Il convient de tenir dans chaque parquet un fichier des affaires de nationalité. Sur chaque fiche devront être consignés leur date tous les actes de procédure et toutes les décisions intervenues.

A la fin de chaque trimestre les chefs de parquet adresseront au ministre de la Justice un état des affaires de nationalité pendantes devant le tribunal de leur siège.

DII tout état de cause, enfin, ils devront consulter le garde des Sceaux sur toutes les difficultés qui pourront se présenter dans les procédures et lui faire parvenir une copie de toute décision dans le mois du prononcé.

Abidjan, le 25 avril 1962

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice 

A. Boni  

 

Le ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan  et du  Plan R. SALLER.

Le ministre  de l'Intérieur, G, Koffi GADEAU.

Le ministre de la Défense nationale 

J. BANNY

Le ministre de la Santé publique et de la population 

A. KONE 

 

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