Contrairement aux allégations du requérant, le juge d’instruction n’a nullement violé son droit d’être entendu avant son inculpation. Le requérant, régulièrement convoqué, n’a pas cru devoir répondre aux convocations du Juge, prétextant dans un premier temps, être absent du territoire national et ensuite, faisant intervenir la Représentante de l’Union Africaine pour faire valoir son statut de diplomate.
Celle-ci, au mépris des conventions diplomatiques, s'est permise d’écrire directement et cela, à deux reprises, au Juge d’instruction en charge du dossier pour lui demander d’arrêter la procédure initiée par l’État de Côte d’Ivoire contre Oumar Diawara, au motif que celui-ci serait diplomate. Qualité d’ailleurs qui, par la suite, s'est révélé fausse. La Représentante de l'Union Africaine ayant reconnu avoir fait du faux. En conséquence, ni le requérant, ni la Représentante de l’Union Africaine, n’ont rapporté les documents attestant de la réalité du statut de diplomate du requérant sur le territoire ivoirien en rapport avec le ministère des Affaires étrangères de la République de Côte d’Ivoire.
En revanche, il a bien été établi que le requérant, en se compromettant dans le commerce, ne s’est jamais présenté comme diplomate et revendiquer une quelconque immunité du fait de cette qualité, dans les affaires qu’il menait en dehors de ses prétendues fonctions diplomatiques. Dans ces conditions, M. Diawara n’avait aucun argument légal pour justifier sa non-présentation aux convocations du juge d’instruction. Cette situation a légalement justifié le mandat d’arrêt décerné à son encontre et revenu infructueux. Le requérant, s’étant soustrait aux convocations du juge pour son audition, ne peut prétendre que ses droits ont été violés.
Y. DOUMBIA