Société

Divorce, changement de régime, dot, contribution des époux à la vie du foyer…Attention, tout a changé !

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Trabi Botty Jérôme a invité les futurs époux à s’imprégner des nouvelles dispositions de la loi sur le mariage. (Photo : DR)
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Une nouvelle loi, avec de nouvelles dispositions, encadre désormais, la vie des époux. Voici ce qu’il faut savoir.

Cet aspect de la loi avait fait couler beaucoup d’encre en son temps. Désormais, les choses sont assez claires dans l’esprit de tous ! L’article 1 de la loi définit le mariage, comme étant « l’union d’un homme et d’une femme célébrée par devant l’officier de l’état civil ». Cet article institue là clairement, un mariage mixte et monogamique, contrairement à l’ancienne loi qui pouvait donner lieu à plusieurs interprétations et autres polémiques. À la tribune hebdomadaire du Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG), « Tout Savoir Sur », dont il était l’invité, Trabi Botty Jérôme, sous-directeur de la législation à la direction des études de la législation et de la documentation (DELD) du ministère de la Justice et des droits de l’homme, s’est longuement prononcé sur la nouvelle loi relative au mariage. À Abidjan-Plateau, le mardi 14 février 2023, jour de la Saint-Valentin, dédiée aux amoureux, c’était l’occasion idéale pour les futurs époux, de s’imprégner des nouvelles dispositions de la loi n° 2019-570 du 26 juin 2019.

Pas de mariage avant 18 ans révolus

S’agissant toujours des conditions du mariage, selon la nouvelle loi, « l’âge nubile de l’homme et de la femme est harmonisé à 18 ans révolus (l’ancienne loi autorisait l’homme à se marier à 20 ans révolus et la femme à 18 ans accomplis). Les dispositions de l’art.2 interdisent le mariage précoce. Désormais, l’incapacité physique de l’autre époux à consommer le mariage ou son impossibilité à procréer, connue par ce dernier avant le mariage, n’est pas valable ; et est susceptible d’entraîner l’annulation du mariage (art. 4). Désormais, la femme qui veut se remarier avant l’écoulement de ces 300 jours, dispose d’une seconde possibilité qui consiste à faire établir par un médecin qu’elle n’est pas en état de grossesse (art. 6) ».

Un troisième régime matrimonial

Par ailleurs, contrairement à l'ancienne loi qui comportait 2 régimes matrimoniaux, la nouvelle loi institue désormais, un troisième. Outre la communauté de biens réduite aux acquêts et la séparation de biens, le contrat de mariage par acte notarié, vient renforcer le dispositif. Ce contrat est une convention, dûment rédigée, par laquelle les futurs époux règlent les effets patrimoniaux de leur mariage (art. 59). Convention faite par devant un notaire, devant figurer dans le registre de mariage et prend effet à compter de la date de la célébration du mariage, a expliqué le conférencier. Sur la même question, il précise que lorsque les époux désirent changer de régime matrimonial, « ils doivent attendre après deux années d’application du régime adopté, et, la requête en changement de régime matrimonial peut être présentée soit par les deux époux, soit par l’un des deux désormais (art. 62), contrairement à l’ancienne loi qui exigeait uniquement une requête conjointe des deux époux ». Dans le régime de communauté de biens, désormais, le cautionnement d’un tiers, l’emprunt (un prêt bancaire), ne peuvent être accordés à un époux sans l’accord de l’autre. Aussi, peu importe le régime, quand un des conjoints refuse de contribuer aux charges familiales, il peut désormais, y être contraint par le juge.

 Plus de célébration hors de la commune de résidence

Dans son exposé, le magistrat Trabi Botty Jérôme a informé l’opinion que le lieu de célébration du mariage est, en principe, le siège de la circonscription d’état civil du domicile ou de la résidence de l’un des futurs époux. Cependant, le mariage peut être célébré en un autre lieu prenant en compte trois hypothèses et conditions. « Sur autorisation écrite du procureur de la République, l’officier de l’état civil peut célébrer un mariage en un lieu autre que le siège, en restant à l’intérieur de sa circonscription d’état civil. En cas d’empêchements graves, le procureur de la République peut requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’un des futurs époux. Ce domicile ou cette résidence doit être situé dans les limites du ressort territorial de la circonscription ou du centre d’état civil. Et en cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil peut, sans autorisation ni réquisition du procureur de la République, se transporter au domicile ou à la résidence de l’un d’eux ou en tout autre lieu, pour y célébrer le mariage », a-t-il exposé. Pour faire plus simple, la loi proscrit désormais, les mariages hors de la commune de résidence, une tendance qui a pris de l’ampleur en Côte d’Ivoire. Pour rappel, c’est en 1964 que la Côte d’Ivoire s’est dotée d’une loi pour régir les rapports matrimoniaux établis par les personnes vivant sur son sol. Cette loi a fait l’objet de deux révisions avec la loi n°83-800 du 02 août 1983 et avec la loi n°2013-33 du 25 janvier 2013. Cette nouvelle loi consacre donc toutes ces innovations qui portent essentiellement sur le renforcement de l’égalité entre l’homme et la femme dans le mariage ; la prise en compte effective de l’intérêt supérieur de la famille ; et le renforcement de la protection de l’ordre public.

S’agissant des effets du mariage, le conférencier a indiqué que, si la cohabitation présente un danger physique ou moral pour l’un des époux, celui-ci peut demander au président du tribunal à être autorisé à résider séparément pour une durée déterminée. C’est une mesure qui vise à assurer et à renforcer la protection des époux et des autres membres de la famille contre les violences physiques et psychologiques.

 Liberté dans l’usage du nom de l’époux

Trabi Botty Jérôme a également indiqué que pour ce qui est de la reconnaissance d'un enfant hors mariage d'un homme, alors qu'il est marié, l'enfant ne peut porter son nom qu'avec l'acte du commissaire de justice et du consentement de sa femme. De plus, la femme mariée a l’usage (le droit) du nom du mari et non l'obligation. Et l’ordre dans lequel son nom doit s’écrire est désormais déterminé et harmonisé, ainsi qu’il suit : « Madame, suivi de ses nom et prénoms de jeune fille, épouse, suivi du nom du mari ». À en croire le conférencier, la dot, tout comme le mariage religieux, même s’ils n’ont plus le caractère d’infraction, n’ont aucun fondement juridique selon cette nouvelle loi.

Manuel Zako

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