Société

Diffusion d’images et vidéos et enregistrements privés : La justice va désormais frapper fort les auteurs

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Certaines pratiques, considérées comme des infractions, ne sont pas suffisamment prises en compte par le Code pénal. Le cas de la diffusion des images, vidéos et enregistrements privés sur les réseaux sociaux. Désormais, c’est chose faite. Et les fautifs risquent gros.

 

Tous ceux qui diffusent des images, vidéos et enregistrements privés sur les réseaux sociaux s’exposent désormais à de lourdes sanctions de la part de la justice. Le gouvernement a décidé de mettre le holà, en sévissant. S’agissant de la publication d’images, vidéos et enregistrements privés, de nouvelles dispositions ont été intégrées dans le Code pénal pour prendre désormais en compte, cette pratique devenue courante sur les réseaux sociaux. En effet, il ne se passe plus de jour sans que l’on ne voie sur Facebook ou Whats’App, Telegram, des images de personnes prises en situation compromettante ou des vidéos de sextape ou d’individus filmés, apparemment à leur insu. C’est ce genre de pratique que les gouvernants entendent décourager à l’avenir, à défaut d’y mettre fin.  Pour les autorités judiciaires, ces actes constituent « une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui ».

À cet effet, l’article 450 de la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal, a été révisé avec pour finalité de le corser. « Est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs, quiconque, au moyen d’un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui », dispose l’article 450-1. Et le législateur de décliner les actes constitutifs d’ « atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui » : « 1° en captant, enregistrant ou transmettant à autrui, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel/2° en fixant, enregistrant ou transmettant à autrui, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé/3° en captant, enregistrant ou transmettant à autrui, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci ». On le voit clairement, il s’agit désormais de sanctionner toute personne qui publiera ou partagera, via les réseaux sociaux notamment, des images, vidéos ou enregistrements sortis de leur cadre privé, sans le consentement des personnes dont parlent ces documents audio-visuels.

 

De lourdes peines pour diffusion de sextapes

Ledit article souligne toutefois dans quel cas, l’on peut considérer que la personne au centre de ces publications est consentante. « Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su de l’intéressé, sans qu’il s’y soit opposé, alors qu’il était en mesure de le faire, le consentement de celui-ci est présumé », dispose le dernier alinéa de l’article 450-1. En d’autres termes, dans le cas où la personne dont parlent ces éléments audio-visuels ne s’oppose pas clairement à leur diffusion, alors on peut supposer qu’elle y consent.

Le législateur insiste particulièrement sur les images ou vidéos privées à caractère sexuel, en l’occurrence les sextapes. Ce sont les articles 450-3, 450-4 et 450-5, qui portent sur ces pratiques considérées désormais comme une infraction punissable. « Lorsque les délits prévus aux articles 450-1 et 450-2 portent sur des paroles ou des images révélant la nudité d’une personne ou présentant un caractère sexuel, prises dans un lieu public ou privé, les peines sont l’emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 1 000 000 de francs », dispose l’article 450-3. On est donc bien dans des cas de sextapes qui font régulièrement le buzz sur les réseaux.

Le législateur va plus loin, en punissant désormais, toute personne qui publie ces vidéos et images à caractère sexuel sans le OK de la personne au centre de l’élément audio-visuel, même lorsque ces images et vidéos ont été réalisées avec le consentement de cette personne. C’est ce que dit l’article 450-4 qui dispose : « Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 3 000 000 à 6 000 000 de francs, quiconque, au moyen d’un procédé quelconque, porte à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des  images, réalisé lors de relations sexuelles ou présentant un caractère sexuel, même obtenu avec le consentement exprès ou présumé de la personne concernée, alors que ladite personne n’a pas donné son accord pour la diffusion ».

Les sanctions sont corsées quand ces images et vidéos de sextape sont diffusées sur les réseaux sociaux notamment, par un conjoint ou un (e) petit(e) ami(e), souvent pour se venger de son conjoint ou de son/sa petit(e) ami(e). « Les peines prévues aux articles 450-3 et 450-4 sont portées au double, lorsque les faits sont commis par le conjoint, le concubin, l’ancien concubin ou un partenaire sexuel, même occasionnel, ou si la victime est un mineur », dispose l’article 450-5. Nul n’étant censé ignorer la loi, les internautes sont donc désormais avertis.

Assane Niada

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