Le quotidien « LE TEMPS », dans sa parution numéro 5682 du mardi 02 mai 2023, indique, à sa une, le titre suivant :
Reprenant ce titre en pages intérieures, précisément à la page 6, l’auteur de l’article, le ou la nommée F.T., mentionnant entre des guillemets laissant supposer qu’il reprenait in extenso des propos tenus par Monsieur Henri Konan Bédié, ancien Président de la République, Président du PDCI-RDA, le 29 avril 2023 à Daoukro devant ses partisans, en prélude à la publication imminente de la liste des candidats de sa formation politique, aux prochaines élections Municipales et Régionales, rapporte les propos suivants : « l’environnement général de l’organisation des élections nous est défavorable. D’abord, parce que la liste électorale comporte de trop nombreuses anomalies.
Au surplus, des doutes persistent quant à la fiabilité de l’identité de nombreux inscrits. L’organe régulateur du processus électoral qu’est la Commission Electorale Indépendante (CEI) et l’instance juridictionnelle du contentieux, le Conseil constitutionnel, souffrent toujours du préjugé de partialité en raison de la nature de leur composition. Tout ceci obère la crédibilité des scrutins et compromet par avance l’acceptation de leur équité. A cet effet, le PDCI-RDA n’a eu de cesse de porter ce plaidoyer devant l’opinion nationale et internationale, sans parvenir à se faire entendre par un pouvoir avant tout, soucieux de conserver jalousement ses prérogatives, quel qu’en soit le prix. Voilà pourquoi il importe de ne pas disperser nos forces et nos voix, par mécontentement, par réactions intempestives ».
Si une telle déclaration a été effectivement faite, surtout à la veille des élections Municipales et Régionales, il y a lieu de penser qu’elles s’appliquent à ces scrutins.
Aussi, apparait-il nécessaire au Conseil constitutionnel d’apporter les précisions suivantes, afin que nul n’en ignore :
- Le Conseil constitutionnel est compétent pour connaître du contentieux de :
- l’élection du Président de la République (articles 127 de la Constitution et 60 du Code électoral) ;
- l’élection des Députés (article 97 du Code électoral) ;
- l’élection des Sénateurs (article 139 du Code électoral) ;
- la régularité des opérations de référendum (articles 127 de la Constitution et 2 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel) ;
- Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître du contentieux de :
- l’élection des organes des Collectivités territoriales et des élections à caractère administratif (article 13 alinéa 5 de la loi organique relative au Conseil d’Etat) ;
- l’élection des Conseils Régionaux (article 168 du Code électoral) ;
- l’élection des Conseils Municipaux (article 197 du Code électoral).
Il s’évince de ces différents textes que, contrairement aux déclarations rapportées, le Conseil constitutionnel n’est pas engagé dans le contentieux des élections Municipales et Régionales, qui ressortissent plutôt à la compétence du Conseil d’Etat.
En conséquence, le Conseil constitutionnel rassure tous les candidats à ces scrutins, les partis ou groupements politiques qui les présentent ainsi que leurs dirigeants, de même que les potentiels candidats indépendants, que leurs recours éventuels devront être adressés, non pas au Conseil constitutionnel, mais plutôt au Conseil d’Etat, seule juridiction compétente en la matière.
A défaut, ils s’exposeraient à perdre inutilement de précieux jours dans la computation des délais de procédure et risqueraient ainsi, conséquemment, la forclusion devant la Haute juridiction administrative.
Fait à Abidjan, le 02 mai 2023
Le Président du Conseil constitutionnel
Mamadou KONE