Abidjan, le jeudi 29 juillet 2021 (lavenir.ci) - La chambre de Première instance de la Cour Pénale internationale (Cpi) vient de rendre publique une décision en rapport avec la demande du Procureur concernant un mandat d’arrêt contre Mme Simone Gbagbo. Ici une copie du document traduit en français.
CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la "Chambre") de la Cour pénale internationale (la "Cour"), vu l'article 58, paragraphe 4, du Statut de Rome (le "Statut"), rend la décision suivante sur la "Demande de mandat d'arrêt de vacances" présentée par le Procureur à l'encontre de Simone Gbagbo (la "Demande").1. I. Historique de la procédure Le 7 février 2012, l'Accusation a déposé une Demande en vertu de l'article 58 du Statut (la "Demande en vertu de l'article 58"), en vue de l'arrestation de Simone Ehivet Gbagbo (Simone Gbagbo, 2) i) indiquant, entre autres, que la théorie de la casse générale invoquée aux fins du mandat d'arrêt de Laurent Gbagbo3, délivré par la Chambre préliminaire III le 30 novembre 2014, "s'appliquait également" à Simone Gbagbo et ii) incorporant par renvoi des parties pertinentes du mandat de M. Gbagbo et des pièces justificatives qui le sous-tendaient5. Le 29 février 2012, la Chambre préliminaire III a délivré un mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo ("Mandat d'arrêt de Simone Gbagbo")6. Le 2 mars 2012, sa Chambre préliminaire a émis, Décision relative à la demande du procureur en vertu de l’article 58 (la "décision au titre de l’article 58")7. La Chambre préliminaire III a pris note de l’affirmation de l’accusation selon laquelle il y avait un degré considérable de chevauchement entre la demande de mandat d’arrêt déposée à l’égard de Laurent Gbagbo et la demande de mandat d’arret à l’égard de Simone Gbagbo8. Selon la décision au titre de l’article 58 :
"19. En toutes circonstances, les conclusions de la Chambre dans sa décision sur
[la demande de mandat d'arrêt à l'égard de M. Gbagbo] sont également
Applicable à la présente demande en ce qui concerne les éléments contextuels de la Les crimes contre l'humanité présumés,
ainsi que les actes sous-jacents qu'il est proposé
Ont été commis par les forces pro-Gbagbo
Le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance I a rendu une décision à la majorité
Acquittant M. Gbagbo et M. Blé Goudé de toutes les charges (le "15 janvier 2019
Décision").10 Les motifs écrits de la décision du 15 janvier 2019 ont été déposés le 16
Juillet 2019,11
Le 31 mars 2021, la Chambre d'appel a confirmé les acquittements à la majorité12.
Le 15 juin 2021, l'Accusation a déposé la Demande13.
Que :
"[elle] a examiné les éléments de preuve à l'appui de l'affaire contre Mme Simone Gbagbo
A la lumière des décisions majoritaires et minoritaires de la Chambre de première instance
Décision de la Chambre d’appel et arrêt de la Chambre d’appel. C'est fait
Conformément à l'article 60 du Règlement de l'Office
Procureur. À l'issue de cet examen, l'Accusation a conclu
Il n'y a aucune perspective raisonnable qu'il puisse prouver l'existence de l'affaire contre Mme Simone Gbagbo
Au seuil de preuve nécessaire en cas d’exécution du mandat d’arrêt"14.
À ce jour, le mandat d'arrêt de Simone Gbagbo n'a toujours pas été exécuté.
II. Classification
L'Accusation a déposé sa Demande confidentielle, ex parte Poursuite et greffe
Pour une raison précise, comme suit :
"le 17 juin 2021, M. Laurent Gbagbo devrait retourner à Abidjan, en Côte
d'Ivoire. L'Accusation estime nécessaire de se mettre en rapport avec les
De la Côte d'Ivoire et avec d'autres partenaires, selon les besoins, afin
Vérifier si la mise en oeuvre de mesures de sécurité et/ou de prévention est
Requis avant la demande et toute ordonnance subséquente sont rendues publiques. Les
L'Accusation reviendra devant la Chambre dès qu'elle aura terminé
Processus".
À ce jour, la Chambre n'a reçu aucune information complémentaire de la part de
Poursuite concernant ses enquêtes auprès des autorités ivoiriennes et d’autres
Les partenaires quant à savoir si des mesures de sécurité et/ou de prévention sont nécessaires avant
La demande et la présente décision peuvent être rendues publiques.
La Chambre constate que le Mandat d'arrêt pour Simone Gbagbo est public. La Chambre entend également
Publier cette décision dès que possible et note que les événements mentionnés dans la
Demande de mise en garde pour la divulgation de son existence et de toutes les mesures qui en découlent
Entre-temps a eu lieu. L'Accusation est tenue d'informer la Chambre que
Le résultat de ses enquêtes sans délai et soit pour confirmer que la présente décision et Une demande peut être rendue publique ou indiquer un délai dans lequel des informations utiles à cette fin seraient disponibles au plus tard une semaine
La notification de cette décision.
III. Analyse
Conformément à l'article 58, paragraphe 4, du statut, un mandat d'arrêt reste en vigueur
Jusqu'à décision contraire de la Cour".
La Chambre prend note de l'argument de l'Accusation selon lequel
"invoquée à l’égard de Laurent Gbagbo s’applique également à l’article 58
Demande déposée à l'égard de Simone Gbagbo15, y compris en ce qui concerne l'accusé
Et que le chevauchement des affaires a été si large qu'il a permis
Incorporer à nouveau des parties importantes de la demande de mandat d'arrestation
Ce chevauchement a été reconnu par la Chambre préliminaire III.16.
La Chambre préliminaire III a indiqué que les conclusions formulées dans la Demande de
Le mandat d'arrêt à l'encontre de Laurent Gbagbo était également applicable à l'article
58 Décision concernant les éléments contextuels des crimes allégués contre
Humanité.17
De l'avis de la Chambre, la demande doit être accueillie. Alors que les jugements
La Chambre de première instance I et la Chambre d'appel n'ont manifestement pas
Culpabilité ou innocence de Simone Gbagbo, à la fois la "théorie des cas" et le "soutien
Les éléments matériels sur lesquels reposent les allégations portées contre elle ont été largement mis à l’épreuve lors du procès
Contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, y compris en particulier le contexte
Les éléments des crimes contre l'humanité invoqués, qui étayent les allégations
Contre M. Et Mme Gbagbo également. Les éléments de preuve présentés n'ont pas permis de
Soutenir une condamnation, notamment parce que le procureur "n'a pas démontré
L'existence de la politique présumée d'attaquer une population civile sur la base des allégations
Et autres preuves circonstancielles invoquées à l'appui de la plainte", ainsi que
Démontrer que les crimes allégués dans les accusations ont été commis en vertu de
La poursuite d’une politique d’État ou d’organisation visant à attaquer la population civile"18.
La Chambre estime que les faits nouveaux survenus au stade du procès et de l'appel de l'affaire M. Gbagbo fait apparaître que les preuves sur lesquelles le mandat d'arrêt
Simone Gbagbo n'est plus considérée comme satisfaisant
Seuil requis à l’article 58, paragraphe 1, point a), des statuts. En conséquence, la Chambre juge opportun de décider que le mandat d'arrêt de Simone Gbagbo
Cesse d'avoir effet.
POUR LES RAISONS QUI PRÉCÈDENT, LA CHAMBRE ACCORDE la demande ;
ORDONNE que le mandat d'arrêt de Simone Gbagbo cesse d'avoir effet ;
ORDONNE au Procureur, au plus tard une semaine après la notification de la présente soit pour confirmer que cette décision et la demande peuvent être
Public, ou pour indiquer un délai dans lequel des informations supplémentaires
A cette fin deviendrait disponible et ORDONNE au greffier, dès que possible, une fois que cette décision aura été rendue publique,
D'informer tous les États qui ont été notifiés du mandat d'arrêt de Simone
Gbagbo que le mandat d'arrêt n'est plus en vigueur et de retirer la
Demande d'arrestation et de remise.
Fait en français et en anglais, la version anglaise faisant autorité.
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Juge Rosario Salvatore Aitala